CETATEXT000007553718 J5XLX1995X12X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC00031, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00031 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société ACCOTEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Besançon ; La société ACCOTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision du 26 mars 1992 par laquelle le directeur régional des impôts de Franche-Comté lui a refusé l'octroi de l'agrément en vue de bénéficier d'une réduction de la taxe de publicité foncière et du droit de mutation, d'autre part de la décision implicite de rejet de sa demande d'agrément en matière d'exonération temporaire de taxe professionnelle ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 octobre 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles 697 et 721 du code général des impôts, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement et le droit de mutation à titre onéreux prévus respectivement aux articles 683 et 719 dudit code peuvent, sur demande présentée dans l'acte d'acquisition, être réduits à 2 % pour les acquisitions immobilières ou de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 ; que la demande du bénéfice de ce régime de faveur est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues par ce dernier article ; qu'aux termes dudit article : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent ... exonérer de la taxe professionnelle ... les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté ... l'exonération ... est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ; que ce dernier article autorise le ministre de l'économie et des finances à définir par arrêté les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées ; qu'aux termes de l'arrêté du 16 décembre 1983 pris sur le fondement de ces dispositions, codifié à l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts, le bénéfice de l'agrément est subordonné à ce que l'établissement faisant l'objet d'une reprise comporte 30 emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, cette condition d'emploi étant appréciée selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, qui dispose que "les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux ... confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail" ; que la société ACCOTEL, qui a sollicité l'agrément précité afin d'obtenir la réduction du taux de la taxe de publicité foncière et du droit de mutation à titre onéreux ainsi que l'exonération temporaire de la taxe professionnelle à l'occasion de la reprise d'un établissement en difficulté, soutient qu'elle remplit la condition susrappelée d'effectif salarié, applicable en l'espèce ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 697 du code général des impôts, auxquelles font référence celles de l'article 721, que la demande du bénéfice du taux réduit de la taxe de publicité foncière et du droit de mutation à titre onéreux doit être présentée dans l'acte d'acquisition ; qu'il s'ensuit que la condition d'effectif précitée doit être appréciée à la date de cession du fonds de commerce de l'établissement repris ; qu'en l'absence de toute disposition de nature législative précisant la date à laquelle la condition en cause doit être appréciée s'agissant de l'exonération temporaire de taxe professionnelle, cette date doit également, eu égard aux dispositions susrappelées de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts, être réputée celle de la reprise dudit fonds de commerce ; que c'est ainsi à la date du 3 décembre 1991 que le respect de cette condition doit être apprécié ; que ces dispositions ne s'appliquant qu'aux demandes ne nécessitant pas d'agrément, la société requérante ne saurait utilement invoquer à cet égard ni les dispositions de l'article 322 J de l'annexe III au code général des impôts, indiquant que la réalisation des conditions fixées par la loi s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'acquisition a été réalisée, ni celles de l'article 322 K permettant de bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle lorsque les conditions requises ne sont pas réunies à cette dernière date ; Considérant, en second lieu, que, selon les termes de la demande d'agrément formulée par la société requérante, celle-ci avait maintenu ou créé 26 emplois à la date de ladite demande, soit le 2 décembre 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que cet effectif, corroboré par les pièces jointes à ladite demande, faisant état de la création initiale de 25 emplois, était identique à celui effectivement repris ou engagé le 3 décembre 1991 ; qu'il ressort également desdites pièces que les emplois de lingère et l'emploi de barman sont à temps partiel ; qu'ainsi, en admettant même que tous les emplois mentionnés soient occupés par un personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que les deux associés et leurs épouses, dont il est constant qu'ils ne figuraient pas dans l'effectif précité de 26 personnes, soient titulaires de contrats de travail permettant de les décompter en sus de cet effectif, le nombre d'emplois créés ou maintenus à la date du 3 décembre 1991 serait demeuré en tout état de cause inférieur à trente emplois équivalent temps plein, contrairement aux dispositions combinées des articles 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts et 322 H précitées de l'annexe III audit code ; qu'enfin, en l'absence de toute indication relative à la durée du travail et à la nature du contrat de travail des personnes concernées, la circonstance que la déclaration annuelle des données sociales et le tableau récapitulatif destiné à l'U.R.S.S.A.F. fassent état d'un effectif employé de 35 personnes à la date du 31 décembre 1991 n'est pas de nature à établir que l'entreprise aurait respecté la condition précitée à la date du 3 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACCOTEL n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1992 et de la décision implicite par lesquelles le directeur régional des impôts de Franche-Comté, agissant par délégation du ministre de l'économie et des finances, a rejeté respectivement sa demande d'agrément en vue de bénéficier d'une réduction du taux de la taxe de publicité foncière et du droit de mutation à titre onéreux et sa demande d'agrément tendant à l'exonération temporaire de taxe professionnelle ;Article 1er : La requête de la société ACCOTEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACCOTEL et au ministre délégué au budget. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 697, 721, 1465 CGIAN3 322 J, 322 K CGIAN4 121 quinquies DB sexies
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