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93NC00033

CETATEXT000007553720 J5XLX1995X12X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 93NC00033, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00033 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1993 sous le N° 93NC00033, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Vienne-le-Château (Marne), par Me Pierre DEVARENNE, avocat ; M. X... demande à la Cour 1°/ d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Commune de Vienne-le-Château, du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure, de l'entreprise Jacquart et de la Direction Départementale de l'Agriculture de la Marne à lui verser une indemnité de 234 828F en réparation du préjudice consécutif à l'effondrement du mur de sa propriété ; 2°/ de condamner solidairement les mêmes ou l'un à défaut de l'autre à lui payer ladite somme de 234 828F indexée sur le coût de la construction et la somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de les condamner solidairement aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et du développement rural ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 1993, présenté pour le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1993, présenté pour la Commune de Vienne-le-Château, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1993, présenté pour l'entreprise Jacquart ; l'entreprise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle conclut à titre subsidiaire à la condamnation de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Commune de Vienne-le-Château à la garantir des condamnations encourues ; VU le mémoire, enregistré le 9 août 1993, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 1994, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 23 août 1994, présentés pour l'entreprise Jacquart et la Commune de Vienne-le-Château qui concluent comme précédemment au rejet de larequête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - les observations de Me FLORY, substituant Me DEVARENNE, avocat de M. X..., et de Me MARTIN, avocat du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont considéré, pour rejeter la requête de M. X..., qu'il ne résultait pas de l'instruction à laquelle ils s'étaient livrés, et notamment du rapport, qui n'en constitue qu'un des éléments, de l'expertise qui avait été ordonnée en référé, que l'effondrement du mur de soutien de la propriété du requérant fût la conséquence directe des travaux exécutés en 1982 et 1984 dans le lit de la rivière Biesme ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement et entièrement répondu aux moyens de la requête, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre aux critiques, qui ne constituent pas des moyens, que M. X... avait adressées au rapport d'expertise, et qui revêtaient d'ailleurs pour partie un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire qui aurait pu justifier que leur suppression fût ordonnée sur le fondement de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'expert, qui possédait les compétences techniques appropriées, désigné en référé par le Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a répondu dans un rapport circonstancié et argumenté aux questions qui lui avaient été posées ; qu'en admettant que ledit rapport comportât des inexactitudes matérielles ponctuelles, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient exercé une influence sur le sens de ses conclusions ni, partant, sur celui du jugement ; qu'il n'apparaît pas que l'expert, qui conduit au demeurant à son gré les opérations d'expertise, aurait omis de procéder à des investigations ou des études dont les résultats auraient été indispensables à la manifestation de la vérité ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit utiliser les conclusions et constatations de l'expert comme un élément, parmi d'autres, destiné à forger leur conviction ; Considérant que M. X... n'établit pas, en produisant un document établi de façon non contradictoire par un expert de son choix et qui avance des affirmations sans les argumenter, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et le dommage qu'il a subi ; que, dès lors, la circonstance, invoquée en dernier lieu, que lesdits travaux auraient été conduits sans étude hydraulique ni technique préalable est sans incidence sur la responsabilité éventuelle du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ; que, de même, à supposer que les travaux auraient été réalisés en méconnaissance des procédures instituées par les textes, cette irrégularité fautive, qui constituerait d'ailleurs une cause juridique distincte et nouvelle en appel, ne saurait en tout état de cause entraîner par elle-même la responsabilité du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre ou de l'entrepreneur pour les dommages subis par M. X... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure (S.I.A.V.A.S.), la Commune de Vienne-le-Château et l'entreprise Jacquart, qui ne sont pas les parties qui succombent dans la présente espèce, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X..., sur le fondement de l'article L.8-1 susvisé, à payer une somme de 1 500F au Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure, une somme égale à la Commune de Vienne-le-Château et une autre somme égale à l'entreprise Jacquart ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 1 500F au Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure, une somme de 1 500F à la Commune de Vienne-le-Château et une somme de 1 500F à l'entreprise Jacquart.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, au Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Vallée de l'Aisne Supérieure, à la Commune de Vienne-le-Château et à l'entreprise Jacquart. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1

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