CETATEXT000007553722 J5XLX1995X06X0000001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 94NC01483, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01483 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1994, présentée pour la Commune d'EPPEVILLE (Somme), représentée par son maire dûment habilité, par Me FRISON, avocat; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, une expertise à fin de décrire les désordres affectant l'école maternelle, d'en décrire les causes, de dire à qui en incombe la responsa-bilité, de dire si les experts X... et CANONNE étaient à même de constater l'existence et l'origine de ces dés-ordres, de décrire et de chiffrer les travaux à exécuter pour supprimer les causes des désordres et pour remettre définitivement les lieux en état ; 54-03-011 2°/ de faire droit à sa demande d'expertise ; VU le mémoire en défense enregistré le 15 décembre 1994 présenté pour la MGFA qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune d'EPPEVILLE à lui verser la somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 26 décembre 1994 présenté par M. X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune d'EPPEVILLE à lui verser la somme de 8 000F au titre des frais irrépétibles ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ; VU le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 1995 présenté pour M. B... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune d'EPPEVILLE à lui verser une somme de 25 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 1995 présenté pour M. Y... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune d'EPPEVILLE à lui verser la somme de 25 000F au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens que M. B... ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 9 février 1995 présenté pour la Commune d'EPPEVILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me FRISON, avocat de la Communed'EPPEVILLE, de Me A... substituant la SCP MONTIGNY & DOYEN, avocat de la M.G.F.A. et de Me Z... substituant la S.C.P. BRIOT & DERBISE, avocat de M. B..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la Commune d'EPPEVILLE justifie sa demande d'une nouvelle expertise, relative aux désordres affectant l'école maternelle, par la circonstance que les travaux de remise en état de celle-ci, tels que préconisés par l'expert commissionné par ordonnance du 9 avril 1993, apparaissent comme insuffisants au regard des conclusions d'une étude technique réalisée à la demande de la Commune par l'APAVE Nord Picardie ; que de telles conclusions s'analysent comme une contestation de conclusions du rapport d'expertise, dont seul le juge du fond peut être saisi à l'occasion de l'examen du principal, et non, ainsi que l'allègue la commune, comme un supplément d'instruction ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge du référé administratif a rejeté sa demande ; que, dès lors, la Commune d'EPPEVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune d'EPPEVILLE à verser la somme de 3 000F respectivement à la MGAF, à MM. X..., B... et Y... ;Article 1 : La requête de la Commune d'EPPEVILLE est rejetée.Article 2 : La Commune d'EPPEVILLE est condamnée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser la somme de 3 000F respectivement à la MGAF, et à MM. X..., B... et CANONNE.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'EPPEVILLE, à la MGAF Assurances, à MM. X..., B..., CANONNE et à la Société DUGAT représentée par Me BERKOWICZ, Syndic. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.