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94NC01521

CETATEXT000007553725 J5XLX1995X06X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 94NC01521, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01521 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roger JUNG et autres ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 19 août 1994 et au greffe de la cour administrative d'appel le 19 octobre 1994, présentée par M. Z... demeurant ... (Moselle) ; M. JUNG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection le 19 juillet 1993 de M. C... en qualité de président de la chambre de métiers de la Moselle, à l'annulation de la décision du 20 août 1993 du préfet de la Moselle de refuser d'une part, l'annulation de cette élection et d'autre part, la révocation des douze membres de l'assemblée plénière en situation d'inéligibilité à cette assemblée, à la révocation de l'assemblée plénière des douze membres ; 2°) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU les observations en défense, enregistrées au greffe de la Cour le 29 décembre 1994, présentées pour la chambre de métiers de la Moselle, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me B..., avocat ; la chambre des métiers de la Moselle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des appelants à verser à la chambre des métiers une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 1995, présenté par M. JUNG ; M. JUNG conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; VU les observations complémentaires, enregistrées le 25 janvier 1995, présentées pour la chambre de métiers de la Moselle tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 14 février 1995, présenté par M. JUNG et autres ; M. JUNG conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; VU les observations en défense, enregistrées le 6 avril 1995, présentées pour la chambre de métiers de la Moselle tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU les mémoires en triplique, enregistrés les 10 et 24 avril 1995, présentés par M. JUNG ; M. JUNG conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; VU les observations en défense, enregistrées le 4 mai 1995, présentées pour la chambre de métiers de Moselle, ayant pour mandataire la S.C.P. BUISSON, BEHR et MULLLER, avocats ; la chambre des métiers de Moselle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi locale du 26 juillet 1900 ; VU le décret du 10 octobre 1924 portant approbation du statut de la chambre de métiers de Moselle ; VU l'arrêté du 3 octobre 1983 du ministre du commerce et de l'artisanat portant règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me D..., de la S.C.P. M & R, avocat de M. JUNG et autres ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non--recevoir opposées à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 94 b de la loi locale susvisée du 26 juillet 1900, applicable aux membres des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle en vertu de l'article 103 c, ces derniers " ... sont tenus de se démettre de leurs fonctions lorsqu'une circonstance qui les rend inéligibles vient à se produire ou a été découverte. S'ils refusent de se démettre, ils seront relevés de leurs fonctions par l'autorité de surveillance ..." ; qu'aux termes de l'article 103 g de la même loi "la chambre des artisans élira, parmi ses membres, un bureau ..." ; Sur l'élection de M. C... au bureau de la chambre de métiers de la Moselle : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 103 g précité que la seule condition à laquelle doivent satisfaire les membres du bureau pour être éligibles est de faire partie des membres de la chambre ; que l'élection de M. C... le 19 juillet 1993 comme président de la chambre de métiers de la Moselle vaut élection en qualité de membre du bureau ; que M. C... avait été élu membre de la chambre de métiers de Moselle à l'occasion d'opérations électorales qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le seul grief invoqué à l'encontre de cette désignation et tiré de l'inéligibilité de M. C... en qualité de membre de la chambre de métiers est inopérant ; Sur le refus du préfet de la Moselle de relever de leurs fonctions douze membres de la chambre de métiers : Considérant que si douze membres de la chambre de métiers de la Moselle ont été élus alors qu'ils ne remplis-saient pas la condition fixée par l'article 103 b de la loi du 26 juillet 1900, de l'exercice d'un métier en leur nom propre, cette circonstance ne s'est pas produite et n'a pas été découverte postérieurement à leur élection ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de relever ces membres de leurs fonctions ; Considérant que la circonstance que M. E... a relevé d'un collège différent postérieurement à son élection ne le rend pas inéligible au sens de l'article 94 b précité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner M. JUNG à payer la somme demandée par M. C... et la chambre de métiers de Moselle au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. JUNG est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. C... et de la chambre de métiers tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. JUNG, à M. X..., à Mme Y..., à Mme A..., à M. C..., à la chambre de métiers de la Moselle et au ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 06-07 ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1900-07-26 art. 94, art. 103

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