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94NC01555

CETATEXT000007553727 J5XLX1995X06X0000001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 94NC01555, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01555 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1994, présentée pour M. Bernard B..., demeurant ... à Essey-les-Nancy (Meurthe--et-Moselle), par Me A..., avocat ; M. PINCEMAILLE demande à la Cour : 1°/ de réformer l'ordonnance du 4 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise dans le litige qui oppose Mme Y... au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, en tant qu'il a été appelé en cause dans ladite expertise ; 2°/ de le mettre hors de cause ; 3°/ de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 11 186F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 7 décembre 1994 présenté pour Mme Ginette Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. PINCEMAILLE soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre de procédure abusive ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 1994 présent pour M. PINCEMAILLE ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire enregistré le 25 janvier 1995 présenté par M. Jean-Luc X... ; il demande à être mis hors de cause et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme de 3 558F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. le Bâtonnier HUMBERT, avocat de M. B..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a subi au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy une inter-vention chirurgicale à laquelle ont participé M. PINCEMAILLE, comme anesthésiste-réanimateur, et M. X..., comme neurochirurgien, et pour laquelle elle a obtenu du juge du référé administratif qu'une expertise fût ordonnée ; que M. PINCEMAILLE, s'il admet devoir participer aux opérations de ladite expertise à titre de sachant, demande à être mis hors de cause de cette procédure à laquelle il a été appelé par l'ordonnance contestée ; que M. X... présente, en ce qui le concerne, des conclusions qui ayant le même objet ont la nature de conclusions d'appel principal recevables, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée lui a été régulièrement notifiée ; Considérant que la circonstance que Mme Y... n'a allégué à leur encontre aucune faute de nature à entraîner leur responsabilité personnelle respective et que l'intervention chirurgicale a été réalisée dans le cadre d'un établissement public hospitalier, dont seule la responsabilité est susceptible d'être engagée, ne saurait suffire à retirer toute utilité à la présence des intéressés au déroulement de l'expertise dès lors qu'ils ne contestent pas avoir participé à l'intervention en cause ; qu'au demeurant leur participation aux opérations d'expertise ne préjuge pas de leur éventuelle responsabilité ; que par suite, ils ne sont pas fondés à demander à être mis hors de cause ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme Y... qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner M. PINCEMAILLE et M. X... à payer respectivement à Mme Y... la somme de 1 500F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête présentée par M. PINCEMAILLE et les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.Article 2 : M. PINCEMAILLE et M. X... sont condamnés respectivement à payer à Mme Y... la somme de 1 500F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PINCEMAILLE, à M. X..., à Mme Y... et au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy. Copie en sera transmise à M. Z..., Expert. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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