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93NC00029

CETATEXT000007553733 J5XLX1995X07X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00029, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00029 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 15 janvier 1993, présentée par M. Alain X... domicilié chez Mme Simone X..., route de Velet à GRAY-la-VILLE (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et du rappel de taxes sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 2 août 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet partiel de la requête ; VU l'avis de dégrèvements en date du 25 août 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 4 et du 25 août 1993, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement des pénalités à concurrence des sommes de 8 535 F en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et 34 447 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des déclarations de bénéfices afférentes aux exercices 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983 et de chiffre d'affaires pour la période couverte par ces exercices n'a été souscrite dans les délais légalement impartis ; que, dès lors, et quand bien même ces retards ou omissions seraient imputables au comptable du requérant, l'administration était fondée à recourir aux procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office en application des articles L.73-1° et L.66-3° du livre des procédures fiscales, lesquels dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, ne subordonnaient pas la mise en oeuvre de ces procédures à l'envoi préalable de mises en demeure ; Considérant, en deuxième lieu, que les situations d'évaluation et de taxation d'office n'ayant pas été révélées par la vérification, les éventuelles irrégularités affectant celle-ci sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que les notifications de redressements du 19 décembre 1984 et du 22 février 1985 précisaient la nature et les motifs des procédures mises en oeuvre et comportaient un exposé détaillé des redressements envisagés ; qu'une telle motivation répondait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne faisait pas référence aux dispositions législatives et réglementaires dont il était fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour rattacher aux recettes professionnelles d'un contribuable, les sommes créditées sur ses comptes bancaires privés ainsi que le montant de ses dépenses personnelles payées en espèces, l'administration doit établir les faits précis desquels résulte la confusion des patrimoines personnel et de l'entreprise ; qu'elle se prévaut à cet effet de la nature des irrégularités comptables constatées et de l'absence de sources de revenus autre que celle résultant de l'activité professionnelle ; Considérant que si les irrégularités comptables ont été établies par l'administration, celle-ci ne démontre pas, par le seul motif que le contribuable aurait disposé d'une unique source de revenus, la confusion de patrimoines alléguée, dès lors qu'elle ne fait pas ressortir même de façon succincte en quoi les versements en espèces identifiés sur les comptes privés avaient une origine professionnelle et que le paiement de frais personnels en espèces a été effectué par l'emploi de recettes professionnelles non déclarées ; Considérant que la méthode de reconstitution des recettes étant ainsi viciée dans son principe, M. X... est fondé à demander que les montants des chiffres d'affaires résultant de ses déclarations soient maintenus, soit 716 216,31 F TTC au titre de l'exercice clos en 1980, 745 102,26 F TTC pour l'exercice clos en 1981 et 722 353 F TTC pour l'exercice clos en 1983 et à obtenir la réduction des bases d'imposition correspondantes, soit 57 021,69 F pour 1980, 30 978 F pour 1981 et 42 155 F pour 1983 ; Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1982, M. X... n'avait contesté devant le directeur des services fiscaux que la réintégration d'une somme de 60 000 F ; que l'administration ayant prononcé une réduction des bases d'imposition d'un montant de 8 394 F, il y a lieu d'accorder au requérant une réduction complémentaire de 51 606 F du montant du chiffre d'affaires retenu au titre de ladite année ; Considérant, enfin, que le rappel de cotisations opéré par l'U.R.S.S.A.F. au cours de l'année 1985, d'un montant de 1 733 F, étant intervenu postérieurement aux années en litige, ne peut être admis en déduction des résultats de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de 57 021,69 F pour 1980, 30 978 F pour 1981, 51 606 F pour 1982 et 42 155 F pour 1983, de rejeter le surplus de la demande et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des sommes de 8 535 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux taxes sur le chiffre d'affaires et 34 447 F en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 57 021,69 F, 30 978 F, 51 606 F et 42 155 F.Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont diminués des sommes de 57 021,69 F, 30 978 F, 51 606 F et 42 155 F au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 septembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L57

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