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94NC00094

CETATEXT000007553735 J5XLX1995X07X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00094, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00094 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 présentée par M. Stanislas X... domicilié ... - Appartement N° 896 à Soissons (Aisne) ; M. POTERKA demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 1991 par laquelle le Président du Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir un sursis à la procédure de saisie mobilière engagée à son encontre ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. POTERKA devant le tribunal administratif d'Amiens sollicitait l'arrêt d'une procédure de saisie mobilière engagée à son encontre, par le Trésor Public, en vue d'apurer une dette fiscale ; que si l'intéressé remet en cause, à cette occasion, le bien-fondé de cette dette, liée à des arriérés d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, il ne cite ni ne produit aucune décision administrative relative à l'assiette et à la liquidation de ces impositions ; que, dans ces conditions, cette requête, qui est uniquement dirigée contre les actes inhérents à une saisie de meubles, relève par son objet des juridictions civiles ; que c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 janvier 1991, le président du tribunal administratif d'Amiens, a statué sur la requête susvisée ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. POTERKA devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que pour les motifs sus-analysés, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : L'ordonnance susvisée du 11 janvier 1991 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.Article 2 : La requête présentée par M. Stanislas POTERKA devant le tribunal administratif d'Amiens, en vue d'obtenir l'arrêt d'une procédure de saisie mobilière, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. POTERKA et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.