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94NC00371

CETATEXT000007553740 J5XLX1995X07X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00371, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00371 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 25 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-François X..., demeurant 24, groupe Eisenhower à Reims (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne a confirmé la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, par une ordonnance en date du 8 mars 1994 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que le requérant n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens, produit des copies de sa requête ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 mars 1994 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 mars 1994 est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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