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93NC00377

CETATEXT000007553742 J5XLX1995X07X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00377, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00377 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu I la requête, enregistrée le 26 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Yvette X..., demeurant ... (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise de dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 1988 à mars 1989 tout en prévoyant un remboursement échelonné sur vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu II la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 23 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête devant la Cour et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code dans sa rédaction alors applicable, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 3 juillet 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 3 365,70F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 1988 à février 1989, a rejeté la demande de l'intéressée ; qu'en prévoyant toutefois que le remboursement de l'indu pourrait être effectué sur une période de vingt-quatre mois, la décision litigieuse a suffisamment tenu compte des difficultés financières invoquées par la requérante, qui s'était d'ailleurs bornée à faire état du montant de son loyer ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'origine de l'indu est imputable à l'omission par Mme X... de déclarer le changement de situation de son concubin ; que, par suite, la décision litigieuse n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53

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