CETATEXT000007553748 J5XLX1995X12X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00412, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00412 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête enregistrée le 31 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Martine A..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Lens soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la défenestration dont elle a été victime le 16 octobre 1987 et soit condamné à lui verser la somme de 1 356 000F, hors droits des organismes sociaux, majorée des intérêts à compter du dépôt de la requête et capitalisés au 28 février 1993 ; 2°) de déclarer le Centre Hospitalier de Lens responsable des conséquences dommageables de la défenestration dont elle a été victime le 16 octobre 1987 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 1 356 000F, hors droits des organismes sociaux, majorée des intérêts à compter du dépôt de la requête et de la capitalisation de ceux-ci ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Lens représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; le Centre Hospitalier de Lens conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 27 juin 1994, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, ayant pour mandataire la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens demande à la Cour de condamner le Centre Hospitalier de Lens à lui verser les sommes de 1 112 435,99F majorée des intérêts de droit à compter du 19 novembre 1993, correspondant aux débours déjà effectués, et de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 1985, présentée pour Mme A..., ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Mme A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du Centre Hospitalier de Lens : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 1987, Mme A... a été transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de Lens à la suite d'une tentative de suicide par absorption de substances médicamenteuses ; que, quelques minutes après avoir été examinée et installée sur un brancard dans une salle de soins, elle a profité de la circonstance que l'infirmière qui lui administrait les soins était sortie pour consulter l'interne de garde pour se libérer de ses liens et se jeter dans le vide à partir d'une fenêtre ; Considérant que, dans les circonstances susrappelées, l'intoxication médicamenteuse aiguë dont était atteinte Mme A... nécessitait que des soins urgents lui soient administrés ; qu'ainsi, en ne la transférant pas immédiatement en service psychiatrique ou en ne la soumettant pas à un examen par un psychiatre, alors que, par ailleurs, les formalités d'admission étaient seulement en cours, le Centre Hospitalier de Lens n'a pas commis de faute ; que, compte tenu du fait qu'elle avait été attachée et du bref délai qui s'est écoulé entre la sortie de l'infirmière de la salle de soins et la tentative de suicide par défenestration, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir, nonobstant la circonstance qu'elle avait déjà été hospitalisée au Centre Hospitalier de Lens pour deux tentatives de suicide, qu'elle a été victime d'un défaut de surveillance ; qu'enfin, la circonstance que les fenêtres du service des urgences n'étaient pas munies d'un système de sécurité ne constitue pas, dès lors que ce service n'était pas spécialisé dans le traitement des malades mentaux ou des personnes exposées à des risques de suicide, un défaut d'aménagement des locaux dudit service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Centre Hospitalier de Lens soit condamné à payer à Mme A... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Martine A... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z...--DEBLONDE, au Centre Hospitalier de Lens et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE
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