CETATEXT000007553752 J5XLX1993X04X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00341, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00341 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1992 présentée pour la commune de Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. X..., instituteur, l'indemnité représentative de logement du 17 juin 1987 au 1er janvier 1990 avec intérêts capitalisés au 5 février 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 modifiées par la loi du 25 juillet 1893 ; VU les décrets du 25 octobre 1894 n° 83-367 du 2 mai 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me BELIN substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de Bouxières-aux-Dames et de Me Y... de la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat de M. Louis X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, du décret du 25 octobre 1894 et de décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir d'octobre 1982 la commune de Bouxières-aux-Dames a mis à la disposition de M. X..., instituteur, un logement communal ; qu'en mai 1987, le maire, au motif que M. X... disposait depuis le 3 décembre 1986 d'une maison qu'il avait achetée dans la commune, a décidé d'affecter ce logement de fonction à une employée communale et a, par lettre du 12 mai 1987, demandé à l'intéressé de le libérer ; que cette demande a été renouvelée le 20 mai 1987 en termes comminatoires ; Considérant que la circonstance que M. X... avait acquis une habitation personnelle dans la commune et qu'il avait envisagé de l'utiliser après y avoir effectué les travaux de réparation et d'amélioration nécessaires n'était pas de nature à décharger la commune des obligations qui lui incombaient à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X..., qui continuait à entretenir le logement communal et à en assurer les charges, ait, soit par son comportement soit par l'utilisation faite des locaux, renoncé à ses droits audit logement ; qu'ainsi, à l'occasion de la libération des locaux intervenue le 17 juin 1987, M. X... ne peut être regardé comme ayant quitté de son plein gré le logement mis à sa disposition par la commune depuis 1982 ; qu'irrégulièrement privé de son logement de fonction, il pouvait pour le moins prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouxières-aux-Dames n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser l'indemnité représentative de logement à M. X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicables à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de Bouxières-aux-Dames, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de Bouxières-aux-Dames est rejetée.Article 2 : La commune de Bouxières-aux-Dames est condamnée à verser à M. Louis X... une somme de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouxières-aux-Dames et à M. Louis X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1894-10-25 Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.