← France

92NC00377

CETATEXT000007553754 J5XLX1993X04X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00377, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00377 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1992 sous le n° 92 NC 00377 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition respectivement des sommes de 146 191 F et 202 015 F ; 2°/de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 janvier 1992 au directeur des services fiscaux du Haut-Rhin ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1992 dans le délai de quatre mois dont l'administration dispose pour faire appel, sur le fondement de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre est, par suite, recevable quant au délai ; Sur la taxation d'office, au titre des années 1981 et 1982, de revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration ... peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16". Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la notification de redressements adressée à M. X... le 25 juin 1984 que l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications, à raison respectivement des sommes de 188 191 F et 236 815 F regardées comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; que, si en l'espèce dans l'avis d'imposition adressé à M. X..., lesdites sommes ont été portées dans la colonne réservée aux bénéfices non commerciaux, cette erreur qui affecte un document destiné à l'information du contribuable est sans incidence sur la régularité des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les énonciations de l'avis d'imposition, contraire à celles de la notification de redressements, impliquaient une qualification catégorielle affectant la régularité des impositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 16 ne font pas obstacle à ce que l'administration, lorsque les éléments qu'elle a réunis laissent à penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration, adresse à ce contribuable une première demande de justifications limitée aux questions qui découlent des éléments ainsi réunis puis, au vu de la réponse du contribuable, adresse à celui-ci une autre demande de justifications portant, le cas échéant, sur des points nouveaux tirés de ladite réponse et permettant de penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus élevés que ceux qui avaient été initialement envisagés ; qu'il suit de là qu'en l'espèce le vérificateur a régulièrement adressé à M. X..., le 11 mai 1984, une demande l'invitant à justifier de l'origine et de la nature de certaines sommes versées sur différents comptes bancaires ; qu'à la suite des éléments de réponse formulés par M. X... dont la validité de certaines a été admise par le vérificateur, les soldes créditeurs inexpliqués ont été ramenés respectivement à la somme de 146 191 F pour l'année 1981 et 202 015 F pour l'année 1982 ; Considérant que, si M. X... soutient que l'excédent des disponibilités sur les ressources justifiées s'explique, d'une part, pour l'année 1981 par la cession d'un lingot d'or acquis le 4 juin 1975 pour une valeur de 85 000 F, de 100 pièces d'or "Croix Suisse" acquises le 11 février 1979 pour une valeur de 77 500 F et de 35 pièces d'or "pesos mexicains" pour un montant de 123 600 F et, d'autre part, pour l'année 1982 par la cession d'un lingot d'or pour un montant de 85 000 F, il résulte de l'instruction que les différentes pièces produites pour justifier les acquisitions ou les ventes d'or ne mentionnent pas les noms du vendeur ou de l'acquéreur et que la matérialité de la cession des lingots d'or n'est étayée par aucun document ; qu'en l'absence de justifications précises et circonstanciées ces allégations équivalaient à un défaut de réponse et autorisaient l'administration à taxer d'office M. X... à concurrence respectivement des sommes de 146 191 F et 202 015 F ; Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office sur les bases respectives de 146 191 F et 202 015 F, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ; que le requérant, qui se borne à réitérer l'allégation contenue dans sa réponse à la demande de justifications de l'administration, n'apporte pas cette preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... doit être rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1982 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier 1992 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 est remis intégralement à sa charge à raison du rehaussement de son revenu imposable d'une somme de 146 191 F en 1981 et d'une somme de 202 015 F en 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. X.... 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R200-18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.