CETATEXT000007553777 J5XLX1994X11X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 92NC00976, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00976 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1992 sous le n° 92NC00976, la requête présentée par M. et Mme Jacques LANCELIN, demeurant ... de Flandres à Dijon (Côte d'Or) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'exercice 1986 ; 2°) - de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) - que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" et que l'article 31 du même code précise : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les époux X... avaient déduit, dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 1985, une somme de 302 968,98 F de leurs revenus fonciers, correspondant aux dépenses engagées cette même année sur un immeuble situé à Dijon et appartenant à Mme LANCELIN ; que l'administration a refusé la déduction d'une somme de 102 320 F, qu'elle a considérée comme correspondant à des travaux de construction ou agrandissement au sens de l'article 31.1-b précité ; Considérant que doivent être regardées comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts précité, les aménagements ayant pour résultat d'accroître la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il ressort du dossier que les travaux en litige ont consisté à aménager des locaux situés sous la toiture de la maison appartenant à Mme LANCELIN, à usage initial de grenier, et dépourvues d'ouvertures sur l'extérieur ; qu'à l'issue des travaux cet étage de l'immeuble comprenait un ensemble de quatre pièces, éclairé par des fenêtres et lucarnes appropriées, et disposant au même niveau d'une salle de bains et de toilettes ; que cette opération, qui a eu pour effet d'accroître de 20 m2 la surface habitable de l'immeuble, par rapport à son état initial, doit être regardée comme un agrandissement au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses correspondantes du revenu foncier des contribuables au titre de 1985, réduit corrélativement le déficit foncier reportable afférent à ladite année, et imposé le revenu supplémentaire apparu de ce fait l'année suivante ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont exposé doit, en conséquence, être rejetée.Article 1 : La requête n° 92NC00976 susvisée de Monsieur et Madame X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame X... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 28, 31
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