CETATEXT000007553792 J5XLX1993X12X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00028, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00028 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe le 15 janvier 1993 la requête présentée par M. Francis ODOUX, demeurant ... ; M. ODOUX demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à fin de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de lui accorder les réductions sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Francis ODOUX, qui exerce la profession d'huissier de justice, conteste les redressements d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet du chef de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux, d'une part, au titre de l'année 1981, du montant d'une facture de travaux, et d'autre part, au titre de chacune des années 1980 à 1983, d'une partie des sommes qu'il avait initialement déduites au titre des frais de chauffage de ses locaux professionnels ; En ce qui concerne les travaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un coût de 29 988 F engagés par M. ODOUX en 1981 ont consisté en une réfection par piquetage, sablage et rejointoyage des murs intérieurs d'un local affecté à l'usage de salle des ventes dont il est propriétaire ; que ces travaux ont eu pour seul objet de maintenir l'immeuble dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement ; qu'ainsi la dépense correspondante, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, a constitué une charge déductible des résultats de l'année 1981 ; En ce qui concerne les frais de chauffage : Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites pour la détermination de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que si le requérant soutient que l'intégralité du montant des factures de fioul domestique qu'il avait déduit au titre de chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983 se rapportait à la partie de l'immeuble affecté à usage professionnel, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; qu'il n'établit pas davantage que les surfaces prises en compte par le service pour déterminer le prorata des dépenses de nature professionnelle seraient entachées d'inexactitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ODOUX est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Francis ODOUX au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 29 988 F.Article 2 : M. Francis ODOUX est déchargé des droits (et pénalités) correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis ODOUX et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.