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93NC01086

CETATEXT000007553797 J5XLX1994X12X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01086, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01086 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 5 et 25 novembre 1993, présentés pour la COMMUNE de BOIS d'AMONT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 16 novembre 1993 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La COMMUNE de BOIS d'AMONT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande des époux Z..., le permis de construire délivré le 23 novembre 1992 par le maire de la COMMUNE de BOIS d'AMONT à M. X... en vue de transformer en maison d'habitation un garage ; 2°) - de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 1994, présenté pour M. Dominique Z... et Mme Patricia Z... son épouse, demeurant ... à BOIS d'AMONT, représentés par la S.C.P. CONVERSET, LETONDOR, GOY, LETONDOR ; Les époux Z... concluent : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la COMMUNE de BOIS d'AMONT à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 1994, présenté pour la COMMUNE de BOIS d'AMONT ; La COMMUNE de BOIS d'AMONT conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 mai 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-00245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 23 novembre 1992 par le maire de la COMMUNE de BOIS d'AMONT à M. X... en vue de transformer en maison d'habitation un garage construit antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que la COMMUNE de BOIS d'AMONT fait appel en faisant valoir que les travaux autorisés avaient pour effet de rendre plus conforme au plan d'occupation des sols la construction réalisée antérieurement à la date d'opposabilité du plan d'occupation des sols ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'en vertu des dispositions respectives des articles UD 6 et 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BOIS d'AMONT les constructions édifiées sur des parcelles desservies par le CD 1 doivent être implantées avec un recul minimal de dix mètres par rapport à la voie publique d'une part et doivent respecter un prospect de deux mètres au moins par rapport aux limites séparatives d'autre part ; Considérant que le maire de la COMMUNE de BOIS d'AMONT a délivré le 23 novembre 1992 à M. X... un permis de construire ayant pour objet de transformer en maison d'habitation un garage dont l'implantation n'était pas conforme aux dispositions sus-rappelées des articles UD 6 et 7 du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas allégué que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de BOIS d'AMONT comportait des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants n'ayant pas le caractère de pavillons ; que les travaux autorisés par le maire, en tant qu'ils comportaient entre autre la surélévation de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation de constructions par rapport aux limites séparatives, n'étaient pas étrangers aux dites dispositions ; qu'au surplus, le rebord de la toiture à deux pans autorisée aggrave même les violations des règles d'implantation qui, par leur importance, ne sauraient être regardées comme des adaptations mineures ; qu'enfin, la circonstance non contestée que, par la suppression d'un toit à une seule pente, le bâtiment de M. X... aurait été rendu plus conforme à d'autres dispositions du plan d'occupation des sols ne saurait justifier la délivrance du permis de construire litigieux qui ne pouvait être légalement délivré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BOIS d'AMONT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté de son maire en date du 23 novembre 1992 accordant à M. X... un permis de construire une maison individuelle ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE de BOIS d'AMONT à payer aux époux Z... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de BOIS d'AMONT est rejetée.Article 2 : La COMMUNE de BOIS d'AMONT est condamnée à payer aux époux Z... la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BOIS d'AMONT, aux époux Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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