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93NC01122

CETATEXT000007553801 J5XLX1994X12X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01122, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01122 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 décembre 1993, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège social est sis ..., représenté par Me VALLES, avocat ; Le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 août 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1992 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier spécialisé de Prémontré à refusé d'annuler les élections organisées le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement ; 2°/ de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif ; Vu les pièces déposées le 29 juin 1993 pour le syndicat national des psychologues ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 27 juillet 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 714-17 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement ( ...) composé de représentants du personnel ( ...) élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ; Considérant que par le jugement attaqué du 31 août 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES tendant à l'annulation des élections organisées le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel au Comité technique d'établissement du Centre hospitalier spécialisé de Prémontré, par le motif "qu'eu égard aux éléments dont il disposait à la date de sa décision et notamment à l'absence de structures et d'activités du syndicat dans l'établissement, le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Prémontré n'a pas commis d'illégalité en refusant le 2 novembre 1992 de reconnaître au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES le caractère de syndicat représentatif au sein du Centre hospitalier" ; que si en appel le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES soutient que le tribunal administratif aurait ainsi rejeté sa requête sans répondre à son unique moyen tiré de ce que le directeur s'était fondé sur une circulaire illégalement restrictive pour refuser de lui reconnaître un caractère représentatif, un tel moyen était en lui-même inopérant eu égard à la nature des conclusions susrappelées de la requête du syndicat ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a interprété utilement ce moyen en examinant directement sa représentativité ; Considérant, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'a pas été reconnu représentatif, tant au niveau national que local, pour les élections litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des psychologues n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des élections auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du Centre hospitalier spécialisé de Prémontré ;Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Centre hospitalier spécialisé de Prémontré et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 28-046 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE

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