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93NC01218

CETATEXT000007553804 J5XLX1994X12X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC01218, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01218 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 1993, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant Le Planty Aire (Ardennes) et M. Thierry A... demeurant à Le Poteau Aire (Ardennes), représentés par la S.C.P. CREUSAT, MARTEAU, E..., avocat ; M. Y... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de la commune de Reims, de M. Vincent Z... et de M. DE PINA C... à leur verser une somme totale de 1 680 652,92 F augmentée des intérêts au taux légal au titre des différents préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'effondrement le 20 mars 1986 de leur immeuble sis ... ; à leur payer une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à supporter les entiers dépens ; 2°) de faire droit à leurs demandes d'indemnisation présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°) de condamner solidairement la commune de Reims, M. Z... et Me D... liquidateur à la liquidation judiciaire de M. DE PINA C... à leur payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 4°) de condamner les mêmes aux dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 1994, présenté pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A... et Y... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 28 septembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me E..., de la SCP CREUSAT, MARTEAU, E..., avocat de MM. Y... et A..., et de Me B..., substituant Me X..., avoat de la Commune de REIMS, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requérants demandent que la ville de Reims, M. DE PINA C..., entrepreneur, et M. Vincent Z..., expert, soient condamnés solidairement à les indemniser des conséquences dommageables de l'effondrement d'un immeuble leur appartenant sis ... ; Considérant, en premier lieu, que M. Z... est intervenu comme expert désigné par le président du tribunal de grande instance dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour une première fois recommander les mesures à prendre pour préserver la stabilité de l'immeuble sis au n° 160 de la rue Ponsardin suite à l'effondrement de l'immeuble voisin ; qu'en cette qualité il est intervenu, une nouvelle fois trois ans plus tard, pour examiner ledit immeuble qui à son tour menaçait péril ; que dans ces conditions la responsabilité de M. Z... qui n'était lié à la commune par aucun contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut être recherchée devant la juridiction administrative au titre d'un dommage de travaux publics ; que, par suite, les conclusions de la requête de MM. A... et Y... ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de Reims et son entrepreneur M. DE PINA C... ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis ... a été fragilisé, en 1982, par l'effondrement de l'immeuble voisin et l'insuffisance des mesures de protection prises à cette époque par la commune pour conforter le mur mitoyen mis à nu ; qu'il est toutefois constant que l'immeuble du n° 160 a été acquis en 1985 par MM. Y... et A..., agents immobiliers, qui n'ignoraient pas que ledit immeuble venait à son tour d'être déclaré en état de péril ; que, dans ces conditions, les dommages dont les requérants demandent réparation ont pour cause directe et certaine la décision qu'ils ont prise d'acquérir un immeuble menacé de péril en raison de la carence des propriétaires successifs qui de 1982 à 1985 se sont abstenus de faire spontanément les travaux qui s'imposaient, ou se sont bornés, pour les nouveaux propriétaires, à effectuer en 1985 des travaux imposés dans le cadre de la déclaration de péril susvisée concernant ce bien ; que, par suite, MM. Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Reims qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance soit condamnée à payer à MM. A... et Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. A... et Y... à payer à M. Z... une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de MM. Y... et A... est rejetée.Article 2 : MM. A... et Y... sont condamnés à payer à M. Vincent Z... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. A..., à la commune de Reims, à M. Z..., à M. DE PINA C... pris en la personne de Me D..., liquidateur judiciaire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de la construction et de l'habitation L511-3

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