CETATEXT000007553810 J5XLX1994X12X00000B0200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 94NC00200, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00200 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 février 1994, présentée pour la COMMUNE de VERTUS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération en date du 7 février 1994 du conseil municipal de ladite commune ; La COMMUNE de VERTUS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 4 octobre 1993 par lequel le maire de VERTUS a autorisé la S.C.I. "Le Pavé" à construire un mur de soutènement et une aire de chargement sur un terrain sis 5, rue cités jardins à VERTUS ; 2°) - de rejeter les conclusions en excès de pouvoir présentées par les époux X... devant le tribunal administratif ; VU l'ordonnance en date du 11 mai 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à partir du 15 juin 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret N° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de M. et Mme X..., présents ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "En vertu du quatrième alinéa de l'article L.421-1, n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment les travaux ou ouvrages suivants ... 9° sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à deux mètres" et d'autre part, que l'article UDd-6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VERTUS dispose que "les constructions doivent être implantées avec recul compris entre 4 et 20 mètres par rapport à l'alignement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire annulé par le jugement attaqué avait pour objet la régularisation, au regard des règles d'urbanisme, de la construction de murs de 2,90 mètres de hauteur entourant sur trois côtés en limites séparatives latérales et en fond de parcelle un affouillement de 0,60 m bétonné ; que si, en principe, les affouillements pris isolément ne sont pas assimilés à des travaux soumis à permis de construire, les ouvrages litigieux constituent un ensemble indissociable devant être regardé comme une construction au sens des dispositions précitées de l'article UDd-6 du plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE de VERTUS ; qu'il est constant que ladite construction destinée à servir d'aire de stockage et de chargement est implantée au-delà d'une distance de 20 mètres à partir de l'alignement et donc en méconnaissance des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE de VERTUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé le permis de construire délivré le 4 octobre 1993 par le maire de cette commune à la S.C.I. "le Pavé" ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de VERTUS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de VERTUS, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R421-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.