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94NC00804

CETATEXT000007553812 J5XLX1994X12X00000B0804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 94NC00804, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00804 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mai 1994, présentée pour la commune de LEFFRINCKOUCKE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 1er juin 1994 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire la S.C.P SAVOYE et Associés, avocat ; La commune de LEFFRINCKOUCKE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le maire de Leffrinckoucke a autorisé l'aménagement d'un terrain de camping ; 2°/ de rejeter les conclusions du sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Lille par Mme X... et l'Association de défense de l'environnement de Leffrinckoucke et du Littoral Est ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 1994, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Leffrinckoucke et du Littoral Est "Adèle" dont le siège est sis 84 rue F. Charcot représentée par son président et Mme Muriel X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y... ; L'adèle et Mme X... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de LEFFRINCKOUCKE à leur verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 24 octobre 1994 l'acte par lequel la commune de LEFFRINCKOUCKE déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble de décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la commune de LEFFRINCKOUCKE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de LEFFRINCKOUCKE à verser à Mme X... et à l'Association "Adèle" la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de LEFFRINCKOUCKEArticle 2 : Les conclusions de Mme X... et de l'Association de défense de l'environnement de Leffrinckoucke et du Littoral Est tendant à l'application de l'article l.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetéesArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LEFFRINCKOUCKE, à Mme X..., à l'Association de défense de l'environnement de Leffrinckoucke et du Littoral Est et au ministre de l'équipement, des transport et du tourisme. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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