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93NC00118 93NC00119

CETATEXT000007553814 J5XLX1995X01X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC00118 93NC00119, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00118 93NC00119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE I/ VU, enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 1993 sous le n° 93NC00118, la requête présentée pour M. Antoine X..., domicilié à Saint-Claude (Jura) ..., par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89.0716bis, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983, pour un montant total (droits et pénalités) de 26 591F ; 2°) de lui accorder la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; II/ VU, enregistrée au greffe de la Cour, le 1er février 1993, sous le n° 93NC00119, la requête présentée, dans les mêmes conditions, pour M. Antoine X... M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89.0717bis, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, pour des montants respectifs de 93 880F et de 12 322F ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 93NC00118 susanalysée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Antoine X... concernent la situation du même contribuable, et développent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de matière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressements, adressée le 23 septembre 1986 au contribuable qui exploite un fonds de commerce de bar-tabac, journaux, hôtel et station-service, le vérificateur a procédé à une reconstitution de recettes pour chaque secteur d'activités, après avoir mentionné que : "Les recettes sont déterminées au jour le jour et par secteur d'activité. Pour chaque activité est tenue une caisse séparée et les recettes sont déterminées à partir des variations journalières ..." ; Considérant que cet exposé elliptique, se borne à rappeler la méthode d'enregistrement des opérations utilisée par le contribuable, sans formuler de critiques concrètes, et sans préciser, au regard notamment des exigences résultant de dispositions législatives ou réglementaires, quels défauts ou lacunes auraient amené l'administration à dénier toute valeur probante aux documents présentés, et, en conséquence, à reconstituer de manière extra-comptable les recettes de l'entreprise de l'intéressé ; qu'ainsi cette notification de redressements, ne mettait pas le requérant en mesure de formuler utilement ses observations sur ce point ; que l'administration ayant ainsi méconnu les prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X... est irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de décharger l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses requêtes ;Article 1 : Les requêtes n° 93NC00118 et 93NC00119 de M. Antoine X... sont jointes.Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Besançon, en date du 3 décembre 1992 susvisés, sont annulés.Article 3 : M. Antoine X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983.Article 4 : M. Antoine X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1982 et 1983.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X... et au ministre du Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

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