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93NC00211

CETATEXT000007553816 J5XLX1995X01X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC00211, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00211 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1993 sous le numéro 93NC00211, la requête présentée pour la S.A. BICBO ayant son siège ... (Saône-et-Loire), représentée par son Président Directeur Général, Mme Hélène X... ; La Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de suppléments de taxe sur certains frais généraux, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts applicable aux impositions en litige : "Les personnes ... morales ... redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année ... une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente ..." ; et que l'article 235 ter V du même code précise : "La taxe est assise sur : - les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5 000F, - les frais de réception ... pour la fraction de leur montant total qui excède 10 000F ..." ; En ce qui concerne les abattements à la base de la taxe : Considérant que, si la société allègue l'erreur de calcul qui résulterait de l'omission, par l'administration, des abattements de 5 000F et 10 000F prévus respectivement pour les cadeaux et pour les frais de réception, sur les bases annuelles de la taxe, il résulte de l'instruction que ces abattements ont été correctement pratiqués ; que ce premier moyen manque en fait ; En ce qui concerne les cadeaux : Considérant que les cadeaux dont la valeur a été réintégrée dans l'assiette de la taxe consistent en des objets, servant de supports publicitaires pour la plupart, et remis gratuitement à des détaillants de boissons, dans un but de promotion des produits de la société requérante ; qu'il n'est pas contesté que les objets conçus spécialement pour la publicité ont une valeur supérieure à 200F par bénéficiaire et ne peuvent en conséquence bénéficier de l'exemption prévue par les dispositions précitées ; que la seule circonstance que l'ensemble de ces biens soient remis aux détaillants, afin que ces derniers participent à la promotion commerciale des produits, sans d'ailleurs que des engagements précis en ce sens soient allégués, ne suffit pas à écarter la qualification de cadeau donnée à ces objets, au sens des dispositions de l'article 235 ter V précité ; Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut utilement invoquer à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine issue d'une réponse ministérielle à M. Y... député, en date du 24 juin 1985 relative au parrainage de certaines activités sportives par des entreprises qui fournissent des équipements servant de support à leur propre publicité, cette situation ne correspondant ni par son objet, ni par ses modalités, aux opérations invoquées en l'espèce ; En ce qui concerne les frais de réception : Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, la requérante invoque le bénéfice d'une instruction en date du 4 juin 1982, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 4L.4.82, dont elle déduit que les frais correspondant à la réception traditionnelle des preneurs d'ordre auraient dû être exclus du champ d'application de la taxe litigieuse ; que, toutefois les manifestations dont il est fait état consistent à servir des consommations gratuites, chez les co-contractants de la société, et aux frais de celle-ci ; que par leur nature et la qualité des participants, ces réunions ne peuvent être assimilées aux réceptions " ... ayant à titre principal un caractère interne à l'entreprise" et qui " ... revêtent en outre un caractère social très marqué ..." que l'instruction précitée retient parmi les cas d'exemption de la taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BICBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des suppléments de taxes litigieux ;Article 1 : La requête de la société BICBO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BICBO et au ministre du budget. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 235 ter T, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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