CETATEXT000007553818 J5XLX1994X12X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00846, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00846 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 juin 1994 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser aux Consorts X... une somme de 115 000 F en réparation des dommages causés à un mur de leur propriété à l'occasion d'une opération de travaux publics de recalibrage et de renforcement du chemin départemental n° 37 E réalisée en 1987 pour le compte du Département du Doubs sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ; Vu le mémoire enregistré le 7 juin 1994 par lequel le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à l'égard de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BRANGET, avocat du Département du Doubs et Me VOUAUX substituant Me BOURGAUX, avocat de la Société Routière du Doubs - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 avril 1994 en tant qu'il a condamné l'Etat solidairement avec le Département du Doubs et la Société Routière du Doubs à verser une somme de 115 000 F aux consorts X... en réparation des dommages résultant des travaux routiers réalisés en 1987 et antérieurement sur le chemin départemental 37 E ; que le ministre se borne à soutenir que les travaux ont été réalisés par la direction départementale de l'équipement du Doubs pour le compte du Département du Doubs ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel, devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies favorablement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonnée à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il n'est même pas allégué que l'exécution immédiate du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ni que l'Etat serait exposé à la perte définitive de la somme d'argent qui serait due par les consorts X... au cas où les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de l'Etat seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il n'est pas davantage établi que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution duArticle 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement en date du 7 avril 1994 en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de l'Etat sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, à la Société Routière du Doubs, au Département du Doubs et aux consorts X.... 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.