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94NC00849

CETATEXT000007553820 J5XLX1994X12X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 94NC00849, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00849 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. PERIN Frères, dont le siège social est ..., boite postale 350, à Charleville-Mézières

(08105), représentée par son président-directeur général, par la SCP BLOCQUAUX, LEVY, CHOPPLET, avocats ; Elle demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 10 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise portant sur la pollution des eaux souterraines de la commune d'Hodenc en Bray par la décharge de Villembray en tant qu'elle a été appelée en cause dans ladite expertise ; 2°) de la mettre hors de cause ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 1994, présenté pour la commune d'Hodenc en Bray qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. PERIN à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité : Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A. PERIN, qui avait repris le 31 janvier 1975 le fonds de commerce de la société Industrans, qui exploitait la décharge de Villembray, et avait conclu à cet effet à compter de la même date un bail avec la société SEIC, propriétaire du terrain où se trouvait la décharge, s'est vue refuser par le préfet de l'Oise l'autorisation d'exploiter ladite décharge dont la fermeture avait été prononcée depuis le 1er janvier 1974 ; que de ce fait elle ne peut être considérée comme ayant concouru à l'exploitation de la décharge ainsi que l'a admis l'ordonnance attaquée ; que toutefois ce seul motif ne saurait suffire à retirer toute utilité à la présence de la société au déroulement de l'expertise dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu la disposition de ladite décharge durant une période allant du 31 janvier 1975 au 8 janvier 1976 ; que par suite elle n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort qu'elle a été appelée à l'expertise par l'ordonnance attaquée et à demander sa mise hors de cause. Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PERIN à verser une somme de 10 000 F à la commune de d'Hodenc en Bray au titre des frais qu'elle aArticle 1 : La requête de la société PERIN Frères est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hodenc en Bray tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PERIN, à la commune d'Hodenc en Bray, au préfet de l'Oise, à la commune de Villembray, à Mme X... épouse Y..., à M. B..., à M. A... et à M. Z.... 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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