CETATEXT000007553827 J5XLX1995X03X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00498, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00498 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 mai 1993, 28 mai 1993, 14 juin 1993, 15 juin 1993 et 20 juin 1994, présentés pour M. Yvon X..., demeurant H.L.M. Le CARAMY à BRIGNOLES (Var), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Foug à lui restituer les murs de l'immeuble sis 4-4bis rue de Lay--Saint-Rémy à Foug, à lui rembourser le montant des travaux qu'il a réalisés ainsi que le montant d'une facture de travaux de démolition s'élevant à 92 745,20F et à lui verser une indemnité de 1 000 000F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la démolition dudit immeuble ; 2°/ subsidiairement d'ordonner une expertise afin de vérifier la réalité des travaux consécutifs au jugement du 19 novembre 1987 et réalisés à son initiative ; 3°/ de condamner la commune de Foug aux dépens ; VU la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; VU l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 Février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me PEGOSCHOFF, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition partielle de l'immeuble cadastré AB 17 ont été entrepris en août 1989 par Mme Z..., soeur du requérant, agissant pour le compte des propriétaires indivis de l'immeuble et en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 1988 validant l'arrêté de péril du maire de Foug en date du 19 novembre 1987 et régulièrement notifié à l'ensemble des propriétaires indivis ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir que le préjudice que lui auraient causé ces travaux aurait pour origine une faute commise par la commune qui aurait méconnu son droit de propriété sur l'immeuble, alors que celui-ci n'a été reconnu que par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 3 octobre 1990, et qui aurait exercé des pressions sur sa soeur afin qu'elle procédât auxdits travaux, alors que le requérant n'établit pas même qu'il aurait réalisé, ainsi qu'il l'affirme, les travaux requis par le jugement du 7 juin 1988 ; que le fait d'avoir accordé une permission de voirie à l'entreprise que sa soeur avait chargée d'exécuter ces travaux ne saurait davantage constituer un agissement fautif susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Foug à lui verser une somme de 92 745,20F représentant le coût des travaux de démolition et une somme de 1 000 000F à titre de dommages-intérêts ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une expertise à fin de vérifier la matérialité de travaux de confortation que l'intéressé affirme avoir effectués alors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de leur existence ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Foug. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Arrêté 1987-11-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.