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94NC00636

CETATEXT000007553829 J5XLX1996X03X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00636, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00636 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 25 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... (Côte d'Or) : M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant, d'une part, que M. X..., employé depuis 1982 à Neuilly-sur-Seine par une entreprise ne disposant que d'un seul établissement, a néanmoins acquis en 1983 une maison d'habitation à Quétigny (Côte d'Or) où résidaient son épouse et ses deux enfants et où il se rendait chaque fin de semaine ; que le requérant n'établit pas que le choix d'établir et de maintenir sa résidence à une distance anormalement éloignée de son lieu de travail répondrait à d'autres motifs que ceux relevant de convenances personnelles ; que, par suite, les frais de double résidence, de repas et de transport exposés par M. X... en 1987, 1988 et 1989 ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'aurait pas contesté le principe de la déduction des frais réels à l'occasion d'un contrôle portant sur les années antérieures à celles en litige ne saurait être regardée comme constituant une interprétation formelle du texte fiscal qui lui serait opposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % aux frais précités qu'il avait déduits ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

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