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94NC00718

CETATEXT000007553835 J5XLX1996X03X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00718, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00718 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 présentée pour la Société Etablissements BRIATTE Frères, ayant son siège : Route de Chauny à GAUCHY (Aisne) ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir le versement d'intérêts moratoires afférents à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 42 406 F ; 2°) de lui accorder ces intérêts à compter du jour où la contribuable avait acquitté cette somme avec capitalisation conformément à l'article 1153 du code civil ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 23 décembre 1994, le mémoire en réponse, présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 30 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société Etablissement BRIATTE persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts , Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre, et tirée de la tardiveté du recours initial devant le tribunal administratif : Sur le bien-fondé de la demande d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur ..." Considérant qu'il est constant que, dans le cadre de redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des années 1974 à 1977, l'administration a reconnu le droit de la contribuable, au titre de l'année 1975, à un remboursement de taxe indûment versée, à hauteur de 42 406 F ; que cette même somme a fait l'objet d'une décision de dégrèvement signée par le directeur régional des impôts, à Amiens, le 14 janvier 1980, soit antérieurement à l'envoi, par la société BRIATTE, d'une réclamation datée du 15 février 1980, et sollicitant le remboursement de cette créance ; que, dès lors que ce dégrèvement ne pouvait être regardé comme ayant été prononcé à la suite de la réclamation de la contribuable, et qu'il ne constituait pas l'exécution d'un jugement, il ne pouvait donner lieu en tout état de cause au paiement d'intérêts moratoires ; qu'ainsi la société BRIATTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 mars 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de la Société Etablissements BRIATTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Etablissements BRIATTE et au ministre délégué au budget. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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