← France

94NC00751

CETATEXT000007553841 J5XLX1996X03X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00751, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00751 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 9 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer ... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..." ; que s'il résulte des mêmes dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; Considérant, d'une part, que la seule production par M. X... d'attestations de son employeur précisant le nombre de jours travaillés au cours des années 1988 et 1989 ne saurait l'affranchir de l'obligation de justifier la réalité des frais qu'il aurait encourus pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en admettant même qu'il ait utilisé un véhicule à cet effet, la simple présentation d'un certificat d'immatriculation, qui est d'ailleurs libellé au nom d'un membre de sa famille, n'établit pas la réalité et en tout état de cause, le montant des dépenses d'utilisation et d'entretien qu'il aurait exposées ; que si les contribuables peuvent être admis à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par le requérant, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de cette faculté ; Considérant, d'autre part, que si les contribuables éligibles au bénéfice de la déduction des frais réels sont en droit de déduire de leurs revenus les frais supplémentaires de repas exposés sur leur lieu de travail, M. X..., qui précise expressément avoir bénéficié d'un restaurant d'entreprise, ne justifie pas du supplément de dépenses occasionné par la prise de repas hors de son domicile ; qu'étant par là-même en mesure de préciser exactement le coût de ces repas, le requérant ne saurait par ailleurs évaluer ces repas à une somme forfaitaire égale au montant du minimum horaire garanti, cette faculté n'étant offerte, selon la doctrine administrative dont le requérant se prévaut ainsi implicitement, qu'aux contribuables qui ne peuvent justifier du montant de leurs frais de repas avec suffisamment de précision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas avoir supporté des frais réels supérieurs au montant de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % aux sommes qu'il avait déduites ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.