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94NC00779

CETATEXT000007553843 J5XLX1996X03X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00779, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00779 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1994 présentée pour M. Jean X... domicilié : ... à OHAIN (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 18 mai 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 31 juillet 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens initiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rectifié d'office les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de menuiserie exploitée par M. X..., au titre des années 1984 et 1985, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que les redressements de ces revenus ont été notifiés au contribuable le 11 décembre 1986 ; que toutefois l'administration ayant poursuivi le dialogue, a offert au contribuable par une nouvelle correspondance du 3 juin 1987, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts dans un délai de trente jours ; que cet organisme n'a cependant pas été appelé à émettre son avis sur les impositions en litige, d'ailleurs mises en recouvrement dès le 30 juin 1987 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1984 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : "I - Sauf dispositions contraires les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du "I" s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi ..." ; Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés au requérant le 11 décembre 1986, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, laquelle a notamment abrogé l'ancien article L.75 du livre des procédures fiscales, mis en oeuvre au cas d'espèce ; que M. X... ne peut donc se prévaloir utilement de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1987, de la loi précitée du 30 décembre 1986, postérieurement à ces redressements, pour soutenir que ceux-ci auraient dû être établis selon une procédure contradictoire nonobstant la circonstance que les impositions supplémentaires qui en résultent ont été mises en recouvrement dans le courant de l'année 1987, comme le précisent d'ailleurs expressément les dispositions de l'article 108.I précité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le service, qui avait proposé de manière purement facultative, de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts, n'ait finalement pas procédé à cette consultation, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a, au titre de l'année 1985, ajouté au chiffre d'affaires déclaré un ensemble de factures non enregistrées, d'un montant de 19 771 F ; que ces données ne sont pas discutées par le requérant ; qu'au titre de l'année 1984, le vérificateur a additionné les recettes correspondant respectivement aux ventes de matériaux, à la main-d'oeuvre patronale, et à la main-d'oeuvre salariée ; que ce dernier élément résulte de l'application aux salaires bruts versés, d'un coefficient de 3,46, lui-même déduit de calculs combinés sur les années 1983 et 1985 ; Considérant, en premier lieu, que, si le requérant allègue une erreur sur le montant des salaires bruts utilisés par l'administration, il ressort des indications des imprimés dits "D.A.S." que les chiffres qu'il cite correspondent à ceux des bases servant aux cotisations sociales, légèrement inférieures auxdits salaires bruts ; que ce premier moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant allègue l'erreur qui résulterait de l'absence de déduction des congés payés, estimés à 10 % de l'ensemble des salaires productifs ; Considérant, d'une part, que le moyen s'avère inopérant en ce qui concerne l'année 1985, compte tenu de la méthode de reconstitution des recettes susanalysée, dans laquelle l'estimation de la part productive des salaires ne joue aucun rôle ; que, d'autre part, ces congés payés, à les supposer pris en charge par l'entreprise, ont nécessairement influé sur le calcul du coefficient appliqué aux salaires versés, et n'ont pu fausser la reconstitution des recettes de l'année 1984 déterminées à partir d'un tel indice ; qu'en outre, il ressort des calculs, non utilement discutés de l'administration, effectués à partir des données proposées, que celles-ci aboutiraient à des chiffres inférieurs aux revenus déclarés, ce qui corrobore l'absence de fiabilité de la nouvelle méthode suggérée par le contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que l'estimation de la main-d'oeuvre patronale par le vérificateur se situe à 1 000 heures par an, et non à 1 900 heures comme l'allèguent les parties en litige ; que cette estimation n'apparaît pas excessive pour le dirigeant d'une entreprise employant trois ouvriers en moyenne, et assisté d'un comptable à temps partiel ; Considérant qu'il résulte de toutes ces données que le contribuable n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, en fonction de la procédure mise en oeuvre à son égard, de l'exagération des nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration et ne propose pas de meilleure méthode d'évaluation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L75 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993

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