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93NC00780

CETATEXT000007553847 J5XLX1995X03X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00780, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00780 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 11 août 1993 et le 27 août 1993, présentés par la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de Strasbourg demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 26 août 1988 par le maire à la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.) ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1993 présenté par M. et Mme Z... et M. et Mme X... qui concluent, d'une part, au rejet de la requête par les moyens qu'ils ont présentés en première instance, et, d'autre part, à ce que la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.) soit condamnée à les indemniser du préjudice que leur a causé l'exécution des travaux autorisés par le permis litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en réplique au moyen soulevé par les demandeurs de première instance et tiré de ce que la commune aurait omis de recueillir l'avis conforme du préfet exigé en l'espèce par l'article L.421.2.2 b) du code de l'urbanisme, la commune a indiqué dans son mémoire enregistré le 23 novembre 1988 que le préfet du Bas-Rhin avait émis le 5 août 1988 un avis de cette nature sur la demande présentée par la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.) ; qu'au demeurant ledit avis était également visé par la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'avis conforme du préfet pour annuler la décision du maire contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. et MMes Z... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'une réglementation d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.), qui est propriétaire à Strasbourg d'un immeuble collectif d'habitation, a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation de la façade de cet immeuble ; que s'il est constant que la construction existante ne respecte par les dispositions combinées des articles 36 et 8 UA du règlement des constructions de la ville de Strasbourg, pris par arrêté municipal du 24 octobre 1986, qui prévoient que la façade sur rue ne peut excéder une hauteur de 18 m à l'arête supérieure du mur de la façade, il résulte de l'instruction que les travaux de fermeture des coursives des niveaux 1 à 6 et l'installation en excroissance de la façade de deux cages d'escaliers-ascenceur d'une hauteur de 18 m sont sans effet sur l'application des règles relatives à la hauteur de l'immeuble ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces travaux ne rendaient pas la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme susmentionnées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 11 UA du même règlement des constructions, le nombre des places de stationnement de véhicules à créer est fonction du nombre de logements comportant plus ou moins de quatre pièces ; que les demandeurs qui se bornent à affirmer que la fermeture des coursives a entraîné une augmentation de la surface habitable globale de l'immeuble n'établissent, ni même n'allèguent, que ces travaux ont eu pour effet l'aménagement de logements nécessitant la création de places de stationnement ; que par suite le moyen doit être rejeté ; Sur les conclusions incidentes présentées par MM. et MMes Z... et X... : Considérant que MM. et MMes Z... et X... demandent la condamnation de la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.) à les indemniser du préjudice que leur a causé la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire contesté ; que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause irrecevables ;Article 1 : Le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par MM. et MMes Z... et X... est rejetée.Article 3 :Les conclusions incidentes présentées par MM. et MMes Y... et X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Strasbourg, à M. et Mme Z..., à M. et Mme X..., à la société immobilière du Bas-Rhin (S.I.B.A.R.) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Arrêté 1986-10-24 art. 11

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