CETATEXT000007553849 J5XLX1995X03X0000000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00781, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00781 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 11 août 1993 et le 26 septembre 1994, présentés pour la SARL Armand HASSAN, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La SARL Armand HASSAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1991 par lequel le maire de Schiltigheim a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Schiltigheim à lui verser la somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me ROUILLON, avocat de la SARL HASSAN, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté, notifié le 26 mars 1991, par lequel le maire de Schiltigheim a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 21 décembre 1990 par la société HASSAN, a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont celle-ci était titulaire à compter du 21 mars 1991 ; qu'un tel retrait n'est toutefois régulier qu'à la double condition qu'il intervienne avant que le permis tacite soit devenu définitif et que ce permis soit illégal ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le retrait est intervenu avant que le permis tacite soit devenu définitif ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le projet tacitement autorisé de construire deux immeubles collectifs était de nature à compromettre la réalisation sur le même terrain d'un parking public et d'espaces verts qui figuraient en emplacements réservés sur les documents du projet de révision du plan d'occupation des sols tel qu'il avait été arrêté le 27 avril 1990 par le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'ainsi il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui le rendait illégal ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire a pu procéder à son retrait par l'arrêté attaqué ; Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait ; Considérant enfin, d'une part, que la mention de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme dans les visas de l'arrêté constitue une erreur qui est sans influence sur la régularité de l'arrêté, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas opéré de substitution de base légale de cet arrêté, dès lors que celui-ci n'a fait application que de l'article L.123-5 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HASSAN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Schiltigheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société HASSAN la somme de 5 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la SARL HASSAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HASSAN, à la commune de Schiltigheim et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-025-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS Code de l'urbanisme L123-5, L111-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.