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92NC00802

CETATEXT000007553853 J5XLX1995X03X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 92NC00802, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00802 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe le 22 octobre 1992, la requête présentée par M. Pierre VILAIN, demeurant ... à La Madeleine (Nord) ; M. VILAIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le paiement lui a été réclamé au nom de la succession Louis VILAIN, pour un immeuble sis à Henin-Beaumont, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de lui accorder pour un montant total de 10 556F la décharge partielle de ces taxes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mémoires du requérant, tant en première instance qu'en appel, qu'il a entendu exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision du 5 février 1990, par laquelle le receveur-percepteur d'Henin-Beaumont lui a refusé le remboursement d'une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de M. Pierre VILAIN tendent à ce que le service chargé du recouvrement de la taxe litigieuse, établie au nom d'une indivision successorale, réclame à chacun des héritiers sa quote-part de cette dette fiscale, au lieu de la mettre entièrement à la charge du requérant ; que par son objet, cette requête concerne uniquement le recouvrement de la taxe, et non pas son assiette ou sa liquidation comme l'allègue le requérant ; que par suite, M. Pierre VILAIN devait, avant d'introduire un recours contentieux, respecter la procédure instituée par les articles R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et, dans ce cadre, saisir d'une demande préalable le Trésorier-Payeur Général ; qu'en l'absence d'une décision de ce chef de service, le recours contentieux était irrecevable comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; qu'enfin, ce litige étant régi par la procédure spécifique susdécrite, il ne pouvait de ce fait être soumis au juge administratif par la voie d'un recours en excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre VILAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Pierre VILAIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre VILAIN et au Ministre du Budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R281-1

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