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93NC00846

CETATEXT000007553855 J5XLX1995X03X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 93NC00846, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00846 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 12 juillet 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Albert X... ; Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 1er septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X..., demeurant à Gemeaux

(21120); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 31 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Association Foncière de Gemeaux soit condamnée à lui allouer une indemnité correspondant au coût des travaux de rétablissement de l'accès à l'une de ses parcelles, supprimé à la suite de la construction d'un fossé par ladite association ; 2°/ de condamner cette association, si mieux n'aime procéder elle-même aux travaux, à lui en payer le coût ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me BAYLAC, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Gemeaux, M. X... s'est vu attribuer une parcelle boisée cadastrée ZC n° 8, dont l'accès était prévu par un chemin de desserte reliant cette parcelle au chemin d'exploitation n° 5 ; que lors des travaux d'assainissement effectués par l'Association Foncière de Gemeaux, un fossé a été creusé à la jonction de ces deux chemins rendant ainsi impraticable l'accès à la parcelle susdite ; que la demande de M. X... tendant au rétablissement de cet accès n'ayant pas été satisfaite par l'Association Foncière, le requérant a attrait cette dernière devant le tribunal administratif de Dijon aux fins de la voir condamner " à faire cesser le trouble" que lui occasionnait la suppression de la desserte normale de sa propriété ; que par un jugement en date du 31 décembre 1992, après avoir admis le droit du requérant "à une indemnisation correspondant au coût du rétablissement d'un accès définitif et suffisant à sa parcelle", le tribunal administratif de Dijon a néanmoins rejeté la demande de M. X... au motif que le montant des travaux à réaliser n'était pas chiffré ; Considérant que dans sa requête en appel M. X... doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement susmentionné en tant seulement qu'il n'a pas condamné l'Association Foncière de Gemeaux à lui verser une somme de 20 839,68 F, augmentée, d'une part, des intérêts de droit à compter du 21 mars 1989, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, et d'autre part, de la capitalisation de ces mêmes intérêts au 21 mars 1990, ladite somme correspondant au montant estimatif des travaux à réaliser pour rétablir l'accès normal à la parcelle ZC 8 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le tribunal administratif de Dijon n'ayant été saisi d'aucune demande chiffrée relative aux travaux destinés à assurer la desserte de la parcelle en cause, les conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 20 839,68 F sont nouvelles en appel et ne sont dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement du coût des travaux relatifs au rétablissement de laArticle 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à l'Association Foncière de Gemeaux. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES

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