CETATEXT000007553864 J5XLX1996X05X0000001848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01848, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01848 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance n° 173841 en date du 25 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme Marie Z... demeurant ... à L'Isle d'Abeau (Isère), par Me François X..., avocat au Barreau de Paris ; VU la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 à la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Z... ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n° 953437 du 12 septembre 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que le président de ce tribunal ordonne au président de l'université de Bourgogne de lui communiquer un rapport la concernant et sur le fondement duquel auraient été prises les décisions des 7 juin et 22 septembre 1994 de ne pas renouveler son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; 2°) - d'ordonner au président de l'université de Bourgogne la communication dudit rapport à Mme Z... dans le cadre du recours en annulation contre les décisions précitées ; 3°) - de condamner l'université de Bourgogne à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Cette requête ayant été dispensée d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que Mme Z... demande que lui soit communiqué, par la voie du référé, le rapport écrit établi par Mme Y..., responsable du "D.E.U.G.-L.E.A." à l'Université de BOurgogne ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été présentée pour permettre à l'intéressée de contester les décisions prises respectivement les 7 juin et 22 septembre 1994 par la commission de spécialistes de langues romanes et le président de l'université de Bourgogne, de ne pas renouveler son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; que Mme Z... a cependant introduit un recours contre ces deux décisions, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 octobre 1994 ; que cette demande de communication est dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartient au juge saisi dudit recours de faire usage des pouvoirs d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 12 septembre 1995, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z.... 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
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