CETATEXT000007553877 J5XLX1997X10X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 96NC00588, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00588 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 9 mai 1996 présentés par M. Etienne X... domicilié à LA TOUR DE SCAY
(25640); M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 941319 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Doubs a rejeté sa demande relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué porte la mention : "après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 ... les observations de M.Etienne Dubois et de Mme Y..., représentant le préfet du Doubs" ; qu'une telle mention fa it foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que si M. X... soutient que Mme Y... n'a pas présenté d'observations, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-14, R.362-7, R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L.351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; Considérant que M. X... ne conteste la décision du 21 décembre 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 4 214 F qu'en invoquant des moyens contestant le bien-fondé de la décision de la caisse d'allocations familiales de Besançon mettant à sa charge la somme litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19