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94NC00709

CETATEXT000007553894 J5XLX1995X12X00000B0709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00709, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00709 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me Z... pour Mme Brigitte Y... domiciliée ... porte d'Ypres à Lille (Nord) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser diverses indemnités à raison du licenciement abusif et sans cause réelle dont elle a fait l'objet à compter du 1er janvier 1992 ; 2°) - de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes de 5 763,26 F pour non-respect de la procédure, 17 289,78 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 5 763,26 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 3°) - de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 août 1994, présenté par Me X... pour le centre hospitalier de Roubaix, représenté par son directeur général en exercice ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme Y... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 1995, présenté pour Mme Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 6 décembre 1995, présenté pour le centre hospitalier de Roubaix qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande la réparation du préjudice résultant pour elle de la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Roubaix a mis fin à ses fonctions de masseur-kinésithérapeute contractuel qu'elle exerçait dans le service de rééducation fonctionnelle dudit établissement ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable et n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'ensemble des garanties offertes, en cas de licenciement, par l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé ; que, notamment, la lettre recommandée adressée le 26 novembre 1991 par le directeur dudit centre hospitalier à Mme Y... se bornait à lui préciser qu'elle pouvait consulter son dossier et ne comportait pas de convocation à l'entretien prévu par l'article 44 dudit décret du 6 février 1991 ; qu'ainsi, le licenciement de la requérante a été prononcé sur une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, que si la décision mettant illégalement fin au contrat de Mme Y... peut constituer une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix, elle ne peut donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, une telle décision de licenciement aurait pu légalement être prise à l'endroit de l'intéressée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... avait fait l'objet de nombreuses observations en raison de son refus de se soumettre aux consignes d'organisation et de fonctionnement du service, comportement pour lequel l'administration hospitalière lui avait infligé un avertissement le 3 juin 1991 suivi d'un blâme le 9 août 1991 ; que, nonobstant ces sanctions disciplinaires, la requérante a persisté dans son attitude négative, laquelle a pu, dès lors, justifier qu'il soit mis fin, à titre disciplinaire, à son contrat de travail à compter du 1er janvier 1992 ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui payer une indemnité de 5 763,26 F au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : "Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé ... à titre de sanction disciplinaire" ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret, une indemnité de licenciement est versée, sous certaines conditions "en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme Y..., qui a été licenciée pour raison disciplinaire pour des motifs qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier ainsi qu'il a été dit ci-avant, n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser des indemnités de licenciement non plus qu'une indemnité compensatrice de préavis ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnités suite à la mesure de licenciement dont elle a été l'objet ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de Mme Y... et du centre hospitalier de Roubaix doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le centre hospitalier de Roubaix, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande dudit centre hospitalier tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Y... et les conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier de Roubaix et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-155 1991-02-06 art. 44, art. 42

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