CETATEXT000007553896 J5XLX1996X01X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC00052, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00052 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Joël X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 et en réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1986 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ d'ordonner le remboursement des frais occasionnés, notamment le remboursement des honoraires des conseils tel que prévu par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 8 septembre 1995 à 16 heures : Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'année 1986 : Considérant que M. et Mme X... ont présenté une réclamation au directeur des services fiscaux afin d'obtenir l'imputation sur leur revenu global, qu'ils n'avaient pas pratiquée, du déficit foncier résultant de l'exécution de travaux sur les immeubles dont ils étaient propriétaires à Lille et à Rouen ; que l'exercice du droit de communication dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse ne peut, en l'absence de tout redressement, être regardé comme constitutif d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir à bon droit que la seule circonstance que l'administration a pris connaissance, en adressant une demande de renseignements à ladite association, de ce qu'aucun règlement de travaux n'avait été effectué en 1986 par l'association foncière urbaine constituée à l'occasion de la réhabilitation de l'immeuble dont il est propriétaire à Lille révélerait l'engagement à son encontre d'un examen de situation fiscale personnelle sans envoi préalable de l'avis de vérification exigé par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers, des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont en tout état de cause seules susceptibles de donner lieu à imputation sur le revenu global des dépenses de travaux elles-mêmes déductibles pour la détermination du revenu net foncier et ayant ainsi pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux effectués dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux que l'association syndicale dont M. X... était membre a fait réaliser dans l'immeuble sis ... ont notamment comporté la destruction de l'un des bâtiments préexistants, la démolition et la reconstruction de deux cages d'escalier, l'abattage des murs intérieurs, des planchers et du sol du rez-de-chaussée des autres bâtiments, la reprise des fondations, la reconstruction des murs porteurs à tous les niveaux, la reprise des chaînages verticaux et la construction de poteaux porteurs en béton, la surélévation des murs et pignons ainsi que la dépose et la réfection totale des toitures ; que ces travaux ont affecté le gros-oeuvre et équivalent, par leur importance, à une reconstruction ; que, par suite, les dépenses engendrées en 1984, 1985 et 1986 à raison de ces travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux entrepris par l'association syndicale dont le requérant était membre sur l'immeuble sis ... ont consisté notamment en la démolition des planchers à tous les niveaux avec évacuation des poutres maîtresses, en l'abattage des cloisons intérieures, la dépose de la toiture et de la charpente, la consolidation des murs d'infrastructure ainsi qu'en la confection de chapes et dalles en béton armé ; que ces travaux d'aménagement équivalent, par leur importance, à une reconstruction ; que les dépenses correspondantes ne sont ainsi pas déductibles du revenu foncier ; que, par suite, quel que soit en l'espèce le fait générateur du droit à déduction, l'administration était en tout état de cause fondée à réintégrer la somme de 110 000 F versée en 1986 par le requérant à l'association syndicale libre et correspondant selon lui à la quote-part lui incombant du coût des travaux effectués par l'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête ; Sur Les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en demandant le remboursement des frais d'instance, les requérants doivent être regardés comme entendant se prévaloir des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et non de celles de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156 CGI Livre des procédures fiscales L47, R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1