CETATEXT000007553899 J5XLX1996X01X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/38/CETATEXT000007553899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC00154, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00154 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 présentée pour M. René Y..., domicilié, de son vivant à Ostreville (Pas-de-Calais) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition complémentaire ; Vu, enregistré au greffe le 18 février 1994, le mémoire ampliatif présenté pour Mme Marie A..., veuve X... DE GORRE, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de mandataire des neuf enfants de M. René Y... ; l'épouse et les héritiers de M. Y... reprennent l'instance engagée par le requérant, décédé le 21 octobre 1993 ; Vu, enregistré au greffe le 2 février 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 21 août 1995, le mémoire complémentaire par lequel les héritiers de M. Y... et Mme A... veuve X... DE GORRE, leur mandataire, maintiennent leurs conclusions et moyens antérieurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Philippe Z... du cabinet JEANTET, avocat de Mme Marie Y..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ..." ; Considérant que, par un acte notarié du 21 février 1979, M. Y... a cédé, à la société civile agricole de FORESTEL, des éléments d'une exploitation située à Ostreville ; que M. Y..., qui abandonnait simultanément ses activités professionnelles, n'a déclaré aucun revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre de l'année 1979, durant laquelle il estimait en outre, être passé du régime d'imposition réel à celui du forfait, d'après la moyenne annuelle de ses recettes sur la période 1978-1979, devenue inférieure au seuil défini par les dispositions alors en vigueur de l'article 69 A du code général des impôts, soit 500 000 F par an ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le régime de forfait invoqué par le contribuable et a, en conséquence, reconstitué ses revenus professionnels imposables de l'année 1979 à hauteur de 490 743 F pour les bénéfices agricoles et de 980 377 F pour les plus-values à long terme, relevant d'une taxation spécifique ; Considérant que, par une notification de redressements, datée du 16 mars 1982, l'administration a avisé le contribuable de ces rehaussements de bases, en le prévenant qu'elle se réservait la possibilité d'invoquer l'abus de droit, pour écarter certaines clauses de l'acte notarié susévoqué ; que M. Y... a contesté à la fois ces redressements et la notion d'abus de droit par des correspondances des 6 avril et 27 mai 1982 ; que, par un deuxième document, formellement intitulé "notification de redressements", et daté du 24 novembre 1982, le service a maintenu les rehaussements de bases précités, en les motivant par une application des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit ; que, sur ce fondement, l'administration a refusé de tenir compte de certaines clauses de l'acte de cession prévoyant un échelonnement des paiements de la somme dûe par la société acquéreuse, dans le cadre de la reconstitution des recettes professionnelles de M. Y... au titre de l'année 1979, ce qui a entraîné le maintien d'un régime réel d'imposition de ces revenus, et la confirmation des redressements susévoqués ; Considérant d'une part, que le document daté du 24 novembre 1982 ne répond pas directement aux correspondances antérieures du contribuable, et ne peut être regardé, même accessoirement, comme une réponse aux observations de ce dernier ; que l'imprimé utilisé n'est d'ailleurs pas adapté à cet usage ; que d'autre part, ce même document introduit dans le débat contradictoire engagé avec le contribuable, une référence expresse à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, qui avait été seulement envisagée dans la notification de redressements antérieure du 16 mars 1982 et n'en constituait pas le fondement ; que, dans ces conditions, cette nouvelle référence s'analyse comme une substitution de base légale des rehaussements établis par le service, et impliquait nécessairement qu'un nouveau délai de trente jours fût accordé à l'intéressé pour ses observations éventuelles sur la mise en oeuvre du texte précité ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier que l'imprimé utilisé à l'occasion de cette deuxième notification de redressements prévoyait un délai de trente jours pour observations éventuelles du contribuable ; Considérant que M. Y... a formulé à nouveau ses observations par lettre du 22 décembre 1982 ; qu'il établit l'avoir envoyée en recommandé avec accusé de réception au service compétent, lequel a reçu le pli le lendemain, donc dans le délai de trente jours susévoqué ; qu'il est constant qu'aucune réponse motivée n'a été ensuite envoyée à M. Y... ; qu'il résulte de ces données que l'administration n'a jamais adressé au contribuable une réponse motivée à ses observations, ce qu'elle devait faire en l'espèce, au moins après réception de la correspondance de l'intéressé du 22 décembre 1982, et qu'elle a ainsi méconnu les exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que pour ce seul motif, les héritiers et ayant-droits de M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 décembre 1992, le tribunal administratif de Lille a refusé de leur accorder la décharge des droits et pénalités auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1979, et correspondant aux redressements en litige ; Par ces motifs,Article 1er : Le jugement susvisé du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. René Y... au titre de l'année 1979 est réduite : - de 490 743 F dans la catégorie des bénéfices agricoles, - de 980 377 F dans la catégorie des plus-values à long terme (imposable séparément).Article 3 : Les héritiers de M. Y... sont déchargés de l'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de bases définies à l'article 2, en droits et pénalités.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié : à Mme Marie A..., veuve X... DE GORRE, aux héritiers de M. Y... et au ministre délégué aux budget. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 69 A CGI Livre des procédures fiscales L57, L64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.