CETATEXT000007553901 J5XLX1995X04X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00778, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00778 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 11 août 1993, le 1er mars 1994 et le 24 mars 1994, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier général de Pont-à-Mousson à l'indemniser des conséquences d'une intervention chirurgicale et l'a condamné aux dépens de l'instance ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier général à lui verser une indemnité de 140 000 F ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 1993 présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy qui demande le remboursement de ses débours s'élevant à 74 076,72 F avec intérêts ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 1993, présenté pour le Centre Hospitalier général de Pont-à-Mousson, tendant au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 29 mars 1994 par laquelle le président de la formation de jugement à prononcé la clôture de l'instruction au 29 avril 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me VOHMANN substituant Me NOIRJEAN-GIRARD, avocats du Centre Hospitalier général de Pont-à-Mousson, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été hospitalisé le 14 mars 1987 au Centre Hospitalier général de Pont-à-Mousson pour une fracture fermée du radius et du cubitus du membre gauche avec déplacement, survenue à la suite d'une chute qu'il a faite à son domicile le 13 mars 1987 ; que cette fracture a nécessité un traitement "orthopédique" d'urgence ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il n'est nullement établi qu'une faute ait été commise dans le choix de ce traitement, même si la pérennisation d'un déplacement aurait pu inciter le médecin à envisager une modification du traitement ; qu'ainsi la responsabilité du Centre Hospitalier général, auquel n'incombe aucune obligation de résultat, ne saurait être recherchée par M. Y... ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre Hospitalier général de Pont-à-Mousson et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy. 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.