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93NC01183

CETATEXT000007553903 J5XLX1995X04X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC01183, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01183 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Meurthe--et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 à raison de l'immeuble dont il était propriétaire à Vaucouleurs ; 2°) - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'ar-ticle 1389 du code général des impôts : "I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que les difficultés économiques ou techniques, d'ordre général, régional ou propres à l'entreprise, qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel ou commercial passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ; Considérant que M. X... a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988 à raison de locaux commerciaux dont il était propriétaire à Vaucouleurs ; que si le requérant fait valoir qu'il a cessé l'exploitation de ces locaux à compter du 20 novembre 1987, date à laquelle son entreprise de pressing et de prêt-à-porter a été mise en liquidation judiciaire, cette seule circonstance ne saurait, eu égard à ce qui précède, faire regarder l'inexploitation de ces locaux en 1988 comme indépendante de sa volonté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de l'imposition litigieuse ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties ... est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : "Les valeurs locatives des propriétés bâties ... sont mises à jour suivant une procédure comportant la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ..." ; qu'en vertu de l'article 1517 du même code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ...Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que le requérant n'énonce aucun fait de nature à établir qu'à la date du 1er janvier 1988, les locaux dont s'agit auraient été l'objet d'un changement d'affectation ou auraient présenté une quelconque modification de leurs caractéristiques physiques ou d'environnement ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction qu'en septembre 1988, les locaux n'avaient encore subi aucune transformation et que le matériel, bien qu'inexploité, demeurait sur place ; que la circonstance qu'à la date précitée d'introduction de la requête de M. X... devant la Cour, l'enseigne commerciale aurait été retirée et le matériel de pressing n'aurait plus été susceptible d'être utilisé, demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1988 ; que, par suite, le requérant ne saurait davantage demander une réduction de la valeur locative prise en considération pour le calcul de la taxe foncière au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison des locaux à usage commercial dont il était propriétaire à Vaucouleurs ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1415, 1516, 1517

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