CETATEXT000007553913 J5XLX1995X12X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 94NC00220, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00220 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1994, présentée pour le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE, représenté par son président en exercice, par Me THIBAUT, avocat ; Le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la S.A.R.L. Pedersoli une somme de 223 566,26 F outre les frais d'expertise de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Pedersoli devant les premiers juges ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 1995, présenté pour la société Pedersoli, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation du district à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 20 mars 1995 par laquelle le président de la Première Chambre de la Cour de céans a fixé au 18 avril 1995 la date de clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me THIBAUT, avocat du DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si dans un mémoire produit devant le tribunal administratif, le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE avait appelé l'attention des premiers juges sur le caractère exceptionnel de l'orage qui s'est abattu le 12 juin 1988 sur l'agglomération nancéienne, il n'avait toutefois pas expressément conclu à l'exonération ou l'atténuation de sa responsabilité pour cas de force majeure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en omettant de rechercher si l'orage incriminé constituait un cas de force majeure dont le juge administratif n'a pas à relever d'office l'existence ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée en première instance que l'inondation du sous-sol des locaux occupés par la société Pedersoli trouve notamment sa cause dans le débordement d'un ruisseau souterrain canalisé et intégré au réseau d'évacuation des eaux usées dont la gestion relève de la compétence du DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE ; que cette seule circonstance suffit à engager la responsabilité du district à l'égard de la société, tiers par rapport à l'ouvrage dont il s'agit, même si par ailleurs l'expert n'établit pas que les regards avaloirs destinés à absorber les eaux de ruissellement sur la voie publique étaient partiellement obstrués au moment des faits comme il l'affirme, en se bornant à reproduire l'assertion d'une des parties ; Considérant que l'orage du 12 juin 1988 ne présentait pas, eu égard à son intensité et à sa périodicité de vingt à trente ans selon les propres écritures du district, le caractère d'un événement de force majeure, même s'il a donné lieu à la proclamation de l'état de catastrophe naturelle dans des communes voisines du lieu de l'inondation ; qu'en revanche, en stockant du matériel de valeur dans un sous-sol exposé aux risques d'inondation et qui avait subi un précédent sinistre du même type, la société Pedersoli a commis une faute de nature à atténuer du quart la responsabilité du district ; Sur le préjudice : Considérant que l'expert de la compagnie d'assurances de la victime avait évalué le montant du préjudice à 100 000 F ; que la demande gracieuse adressée à l'administration faisait état de la même somme ; que la société Pedersoli a finalement réclamé une indemnité de 265 149,61 F en s'appuyant sur des devis, dont l'un établi par lui-même, ou factures dépourvus de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, il convient d'opposer à la société l'estimation opérée par son propre assureur et de fixer à 100 000 F le montant du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE doit être condamné à payer à la société Pedersoli la somme de 75 000 F ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer à la société Pedersoli la somme qu'elle exige au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE est condamné à payer à la société Pedersoli la somme de 75 000 F.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Les conclusions de la société Pedersoli tendant à la condamnation du DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT de l'AGGLOMERATION NANCEIENNE, à la société Pedersoli et au ministre de l'intérieur. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.