CETATEXT000007553915 J5XLX1995X12X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00234, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société KAISER, société anonyme dont le siège est B.P. 9 à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), représentée par Me Patry, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La société KAISER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du maire de la commune de Longuyon et de ladite commune à lui rembourser la taxe professionnelle qu'elle pourrait être amenée à verser à l'Etat, augmentée des intérêts de retard, frais et autres pénalités fiscales que cet impôt pourrait générer ; 2°) de condamner la commune de Longuyon à lui verser la somme de 2 713 637 F, au cas où elle serait amenée à verser cette somme au Trésor public ; 3°) de condamner la commune de Longuyon à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 1994, présenté pour la commune de Longuyon, représentée par son maire en exercice, par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy ; la commune de Longuyon conclut au rejet de la requête et à ce que la société KAISER soit condamnée à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations, enregistrées le 28 juillet 1994, présentées au nom de l'Etat par le ministre du budget ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me Z..., de la S.C.P. ASA, avocat de la S.A. KAISER et de Me Y..., du cabinet VIVIER, avocat de la commune de Longuyon ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de Longuyon : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté ... En cas de ...reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'octroi d'une exonération de la part communale de la taxe professionnelle dans le cas de reprise d'établissement est subordonné, d'une part, à l'intervention avant ladite reprise d'une délibération de portée générale du conseil municipal, d'autre part, à un agrément du ministre de l'économie et des finances ; Considérant, en premier lieu, que les deux conditions précitées étant indépendantes l'une de l'autre, la seule circonstance que la reprise de la société KAISER se soit accompagnée d'une demande tendant à obtenir l'agrément ministériel prévu par les dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts ne saurait ni entraîner l'obligation consécutive pour le maire de saisir le conseil municipal pour délibérer sur ce point ni a fortiori être regardée comme comportant adoption implicite par le conseil municipal d'une décision d'octroyer une telle exonération ; Considérant, en second lieu, que si la société KAISER soutient que la commune de Longuyon aurait pris l'engagement d'accorder une telle exonération qui constituait l'une des conditions posées par l'acquéreur auprès du tribunal de commerce, elle ne produit aucun document prouvant directement ou indirectement l'existence d'un tel engagement, qui ne saurait résulter du seul intérêt que la commune aurait pris à la reprise de l'activité de la société KAISER ou de sa seule participation, à la supposer établie, aux négociations avec l'acquéreur ayant précédé ladite reprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'abstention du maire de Longuyon de réunir en temps utile le conseil municipal afin de délibérer sur l'octroi d'une exonération de taxe professionnelle aux entreprises réalisant une reprise d'établissement ne constitue pas en l'espèce une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la société KAISER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Longuyon à l'indemniser du préjudice résultant de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Longuyon n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la société KAISER tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Longuyon tendant à ce que la société KAISER soit condamnée à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : La requête de la société KAISER est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Longuyon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Patry, administrateur judiciaire de la société KAISER, à la commune de Longuyon et au ministre délégué au budget. 135-02-03-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES 14-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - EXONERATIONS FISCALES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES CGI 1465, 1649 nonies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 80-10 1980-01-10 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.