CETATEXT000007553924 J5XLX1995X06X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00862, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00862 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à LE RABODEAU
(88420), par Me X..., avocat ; M. Pierre Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1992 par lequel le préfet des Vosges a déclaré cessible un terrain en vue de la création d'une Z.A.C. à MOYENMOUTIER ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 1993 présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 février 1994 présenté pour M. Y..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un arrêté en date du 28 avril 1992, déclarant d'utilité publique la réalisation par le syndicat intercommunal du pays de Senones d'une Z.A.C. à Moyenmoutier, le préfet des Vosges a pris le 6 août 1992 un arrêté déclarant cessible une parcelle de terrain appartenant à M. Y... en vue de la réalisation d'un voie d'accès à ladite Z.A.C. ; qu'ainsi que le soutient M. Y..., l'autorité administrative n'établit pas la nécessité de réaliser un tel ouvrage sur sa parcelle ; que, par suite, celui-ci ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la réalisation de la Z.A.C. et ne peut donc être regardé comme ayant été compris dans la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 28 avril 1992 ; qu'en conséquence, l'arrêté portant cessibilité de la parcelle en cause est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1992 du préfet des Vosges ;Article 1er : Le jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 6 août 1992 du préfet des Vosges sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE