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93NC00976 93NC00991

CETATEXT000007553928 J5XLX1995X06X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00976 93NC00991, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00976 93NC00991 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU I - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre et 28 octobre 1993 sous le N° 93NC00976 présentés pour M. Julien X..., demeurant ... (Nord), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 février 1990 par le maire de RADINGHEM-EN-WEPPES ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 4 novembre 1983, présenté par M. Z..., demeurant ...--EN-WEPPES (Nord) ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... et de la commune à lui verser une indemnité de 10 000 F chacun ; VU le mémoire, enregistré le 5 novembre 1993, présenté pour la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 à 16 heures ; VU II - la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 sous le N° 93NC00991, présentée pour la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 27 août 1993, ayant pour mandataire Me LEBON, avocat ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le certificat d'urbanisme du 3 juillet 1989 et le permis de construire du 16 février 1990 délivrés à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. Z... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 28 octobre 1993, présenté pour M. X... et renvoyant à sa propre requête ; VU le mémoire, enregistré le 4 novembre 1993, présenté par M.Werquin, commun avec la précédente instance ; VU le mémoire, enregistré le 14 décembre 1993, présenté pour la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES ; elle conclut aux mêmes fins que larequête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de M. et Mme X... et de Me TADIC substituant Me LEBON, avocat de la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel de la commune : Considérant que si M. Z... soutient que la déli-bération autorisant le maire de RADINGHEM-EN-WEPPES n'aurait pas fait l'objet d'un vote, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et ne saurait, dès lors, être retenue ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. Z... contre le permis de construire accordé à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces men-tionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'aveu même de M. Z... que sa demande a été présentée au tribunal administratif de Lille après l'expiration du délai de recours tel qu'il est fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X... et la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a écarté leur fin de non-recevoir ; Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre le certificat d'urbanisme établi le 3 juillet 1989 par le maire de RADINGHEM-EN-WEPPES : Considérant que si un recours pour excès de pouvoir a été formé par M. Z... contre le permis de construire accordé le 16 février 1990 sur le même terrain que celui qui avait fait l'objet du certificat d'urbanisme positif du 3 juillet 1989, ces conclusions sont rejetées par la présente décision ; que les conclusions dirigées par M. Z... contre le certificat d'urbanisme doivent, dès lors, être regardées comme n'ayant plus d'objet ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accueille ces conclusions pour lesquelles il n'y a pas lieu de statuer ; Sur les conclusions de M. X... et de M. Z... tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circons-tances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1993 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Z... présentées devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à M. X... sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Z... présentées devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES, ainsi que les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10 000 F chacun sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE de RADINGHEM-EN-WEPPES, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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