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93NC00977

CETATEXT000007553930 J5XLX1995X06X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00977, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00977 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1993, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... (Somme), par la SCP Montigny et Doyen, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le maire de Doullens a accordé au GAEC X... un permis de construire une porcherie ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; VU le mémoire en défense enregistré le 25 février 1994 présenté pour la commune de Doullens ; celle-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 10 février 1995 présenté par le GAEC d'Hamencourt qui conclut au rejet de la requête par les moyens exposés par la commune de Doullens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de Doullens, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire litigieux comportait à la rubrique "demandeur" la double mention du GAEC X... et du GAEC d'Hamencourt ; qu'il n'est pas contesté que la dénomination de GAEC d'Hamencourt a été donnée au groupement constitué par MM. André et Bruno X... ; que, par suite, la circonstance que ledit permis de construire a été accordé au GAEC X... ne saurait affecter sa légalité au regard des dispositions précitées dès lors que l'identité du demandeur était clairement établi ; Considérant, en second lieu, que le permis de construire relève d'une législation et est délivré suivant une procédure qui sont distinctes et indépendantes de celles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les déclarations et avis prescrits par la législation relative à ces installations n'auraient pas été visées dans l'arrêté attaqué et en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; Considérant, enfin, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le maire de Doullens aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction d'une porcherie de 416 place à plus de 100 m d'une maison d'habitation et en prescrivant que les parcelles recevant le lisier soient situées à plus de 200 m de toute habitation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis accordé méconnaîtrait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circons-tances de l'espèce de condamner M. Y... à verser une somme de 3 000F à la commune de Doullens au titre des dispositions susmentionnées ;Article 1 : La requête de M. Georges Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société GAEC d'Hamencourt et à la commune de Doullens. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-1, R111-2, L8-1

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