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93NC01161

CETATEXT000007553938 J5XLX1995X06X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC01161, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01161 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête sommaire, enregistrée le 23 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour M. Robert X..., venant aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts domicilié ... ; M. Robert X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de ladite banque tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'opéra du Rhin à lui payer :

  1. a)la somme de 250 000 F avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1985, correspondant à une créance de l'association Centre France Lyrique sur ledit opéra, cédée à la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts en garantie d'un prêt consenti par cet établissement bancaire, lequel lui a été remboursé par M. X... qui l'avait personnellement cautionné ;
  2. b)une somme de 25 000 F à titre de dommages--intérêts ;
  3. c)une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de lui accorder le bénéfice des condamnations sollicitées en première instance ; 3°) de décider la capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 1993 ; 4°) de condamner ledit syndicat à lui payer une indem-nité supplémentaire de 10 000 F au titre dudit article L.8-1 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 1995, présenté par Me Z... pour le syndicat intercommunal de l'opéra du Rhin, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 1995, présenté pour M. Robert X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre que la somme allouée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 15 000 F ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 2 mai 1995, présenté pour le syndicat intercommunal de l'opéra du Rhin tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui se trouve aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts, fait appel du jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de ladite banque qui tendait à obtenir la condamnation du syndicat intercommunal de l'opéra du Rhin à lui payer une somme de 250 000 F, majorée des intérêts de droit, et correspondant à une créance sur cet organisme que détenait l'association Centre France Lyrique qui l'a cédée à l'établissement bancaire susmentionné en application de la loi N° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions qui ne font, au demeurant, que rappeler les principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance engagée devant lui par la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts ; qu'il suit de là que si M. X... pouvait former tierce-opposition au jugement rendu dans ces conditions, il est sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que, par suite, ledit appel n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal de l'opéra du Rhin. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228 Loi 81-2 1981-01-02

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