CETATEXT000007553940 J5XLX1995X06X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC01194, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01194 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de LORRY-MARDIGNY (Moselle) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 février 1993 et 2 mars 1993 présentés par la commune de LORRY-MARDIGNY représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 11 décembre 1992 ; La commune de LORRY-MARDIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de LORRY-MARDIGNY a refusé à M. X... l'autorisation d'aménager un étang ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 31 mai 1994 et 19 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. X... Robert, demeurant ... par Me COSSALTER, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me COSSALTER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune transformation nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ; qu'aux termes de l'article R.442-2 du même code, sont soumis à autorisation :"c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ouvrages nécessaires à la création d'un étang et pour lesquels M. X... a demandé une autorisation au maire de LORRY-MARDIGNY au titre de l'article R.442-2 précité sont situés dans le champ de visibilité de l'église, classée monument historique ; Considérant que l'autorisation refusée portait notamment sur la construction de deux digues, dont la principale, haute de plus de trois mètres, longue d'environ 125 mètres, comportait un enrochement dépassant le niveau normal des eaux et était surmontée d'un chemin empierré ; qu'un tel ouvrage ne saurait être regardé comme modeste ; que le maire de LORRY-MARDIGNY n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans sa décision du 14 septembre 1990 par laquelle il a estimé, conformément à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, que les travaux projetés par M. X... étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des abords de l'église classée monument historique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LORRY-MARDIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 29 octobre 1992 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus d'autorisation du maire en date du 14 septembre 1990 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LORRY-MARDIGNY et à M. X.... 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L421-6, R442-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.