CETATEXT000007553942 J5XLX1995X06X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NC01217, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01217 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 10 août 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. Pierre X... domicilié ... (Bas-Rhin) ; M. Pierre X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, notamment, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 1er avril 1993, par laquelle ledit office l'a révoqué de son emploi de technicien territorial et, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à raison de la mesure dont il a fait l'objet ainsi que d'erreurs commises dans la détermination de son allocation pour perte d'emploi ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés les 22 août et 2 septembre 1994, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 19, 23 septembre, 13, 17 et 28 octobre et 12 et 20 décembre 1994, tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. X... demande en outre à la Cour de prononcer son "rétablissement" au sein de la fonction publique terri-toriale avec reconstitution de carrière et de lui allouer des dommages-intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 1994, présenté par Me SERFATY pour l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg - C.U.S.- HABITAT, représenté par son président en exercice ; il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 1995, et les mémoires subséquents, enregistrés les 12 et 19 janvier 1995, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les observations, enregistrées le 1er février 1995, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; VU l'ordonnance en date du 2 février 1995, par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 28 février 1995 à 16 heures ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 24 fé-vrier 1995, présentés par M. X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me DIEUDONNE substituant Me SERFATY, avocat de l'Office public d'H.L.M. de Strasbourg ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de révocation du 1er avril 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que dans sa demande enregistrée le 24 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. X... s'était borné à critiquer la légalité interne de la décision, en date du 1er avril 1993, par laquelle le président de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg l'a révoqué de son emploi de technicien territorial ; que le requérant n'a invoqué pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du conseil de discipline que dans un mémoire enregistré le 17 novembre 1993 ; que les prétentions de M. X... contenues dans ce dernier mémoire, étaient fondées sur une cause juridique distincte et constituaient une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ces prétentions comme étant irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la mesure contestée, le président de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg s'est fondé sur ce que M. X..., tout à la fois s'est rendu coupable de graves manquements, d'une part, à l'obligation de réserve en mettant en cause la direction dudit office et, d'autre part, au principe d'obéissance hiérarchique ainsi que d'un non-respect systématique des horaires de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces griefs reposent sur des faits matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disci-plinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation de M. X..., le président de l'office susdit s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1993 prononçant sa révocation ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires, men-tionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées audit article R.116 qui sont dispensées du ministère d'avocat ; Considérant que la demande de M. X... tend à la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 1er avril 1993 le révoquant de son emploi de technicien territorial au sein dudit établissement ; qu'une telle demande n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le greffe de la Cour a invité le requérant, par lettre en date du 30 septembre 1994 parvenue le lendemain à ce dernier, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en consti-tuant ministère d'avocat ; que le délai ainsi imparti à M. X... étant expiré sans qu'il ait procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter sa demande comme non recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg tendant au bénéfice des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
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