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93NC00821

CETATEXT000007553952 J5XLX1996X02X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC00821, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00821 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 24 août 1993, présentée par M. Michel X... domicilié ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir une révision de la valeur locative de deux bâtiments, pour lesquels il a été rendu redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1987 et 1988 dans la commune de Saint-Bresson (Haute-Saône) ; 2°) - de réviser en baisse la valeur locative de ces immeubles sur les années 1987 à 1992 ; 3°) - que soient produites devant la Cour les pages de garde des dossiers détenus par le service du cadastre ainsi que les fiches H1 de 1988, relatifs aux bâtiments en cause ; VU, enregistré au greffe le 1er avril 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant : - à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle porte sur les années 1989 à 1992 car, d'une part, il n'y a pas eu de réclamation préalable à l'administration et, d'autre part, ces conclusions sont nouvelles en appel ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; VU, enregistré au greffe le 5 mai 1994, le mémoire complémentaire par lequel M. X... maintient ses conclusions et moyens initiaux ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux années 1989 à 1992 : Considérant que, devant les premiers juges, M. X... sollicitait la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a été rendu redevable pour deux bâtiments situés à Saint-Bresson (Haute-Saône) au titre des années 1987 et 1988 ; que les conclusions tendant à obtenir également la décharge des taxes dues pour ces mêmes immeubles au titre des années 1989 à 1992 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que la requête d'appel doit, en tout état de cause, être rejetée en tant qu'elle porte sur les années 1989 à 1992 ; Sur le bien-fondé des taxes en litige : - en ce qui concerne la maison rénovée : Considérant, en premier lieu, qu'une partie de cette habitation bénéficiait en tant que construction nouvelle d'une exonération de taxe foncière depuis l'année 1972 ; que, par l'effet de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, la durée de cette exonération a été réduite de 25 à 15 ans ; que cet amendement législatif a entraîné un accroissement de la taxe exigible pour l'habitation à compter de l'année 1987 ; que, en tout état de cause, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne peut, en elle-même, être contestée devant le juge de l'impôt ; Considérant, en deuxième lieu, que ce bâtiment, dont le caractère vétuste et l'absence d'éléments de confort sont admis par l'administration, est occupé par Mme Veuve X..., usufruitière du bien ; que la 7ème catégorie retenue en définitive par le service, sur la base du barème défini à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, qui est la plus basse concevable pour des locaux habitables, ne révèle aucune erreur d'appréciation de l'autorité compétente ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour la Cour, de corriger la valeur définie par le service local ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier que l'immeuble appartenant à M. Y... est classé en 5ème catégorie au regard du barème précité ; que le moyen tiré d'une erreur dans la référence faite à cet immeuble pour évaluer la valeur locative de celui du requérant est ainsi inopérant ; - en ce qui concerne la vieille ferme : Considérant qu'il résulte du dossier que la valeur locative de ce bâtiment a été sensiblement abaissée à la suite des réclamations faites en 1975 et 1976 par le redevable, passant de 900 F à 550 F ; que le moyen tiré d'une hausse injustifiée de la taxe foncière afférente à cette construction manque en fait ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que ce bâtiment construit au 18ème siècle s'avère inhabitable, en raison de sa vétusté et de l'absence ou du caractère très précaire de sa desserte par la voirie et les réseaux divers ; qu'il ne peut en pratique servir que de hangar ; que, d'après ces caractéristiques qui ne sont pas utilement discutées par l'administration, cet immeuble ne pouvait être classé que dans la 8ème catégorie du barème régi par l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, comme d'ailleurs l'avait admis le service local, avant que la commission communale ne procède à un reclassement en 7ème catégorie au titre des années 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de corriger cette dernière appréciation de la commission et de replacer l'immeuble dans la 8ème catégorie définie par les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que la Cour ne peut adresser d'injonction à l'administration ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle ordonne au service du cadastre de produire certains documents d'arpentage ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; qu'en tout état de cause, les documents évoqués par le requérant apparaissent sans aucun intérêt pratique pour la solution du litige ; Considérant enfin qu'il n'apparaît pas nécessaire de prescrire une expertise en vue de déterminer la valeur locative des bâtiments susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la vieille ferme située à Saint-Bresson au titre des années 1987 et 1988 ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;Article 1 : Pour le calcul de sa valeur locative, la ferme dont M. X... est propriétaire à Saint-Bresson (Haute-Saône) est reclassée dans la 8ème catégorie définie par le barème de l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts au titre des années 1987 et 1988.Article 2 : M. Michel X... est déchargé de la différence entre les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et celles résultant de la correction de la valeur locative consécutive au changement de catégorie défini à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGIAN3 324 H Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984

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