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93NC00824

CETATEXT000007553953 J5XLX1996X02X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NC00824, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00824 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1993 présentée pour M. et Mme Daniel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 29 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Lorquin a leur verser la somme de 21 934,80 , qu'ils estiment insuffisante, a partagé les frais d'expertise entre eux et la commune et a rejeté leur demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de porter la condamnation de la commune à la somme principale de 113 249,24 F, indexée sur l'indice du coût de la construction entre la date de la demande et celle de l'arrêt, augmentée des sommes de 50 000 F pour troubles de jouissance, de 17 790 F au titre des frais irrépétibles de première instance, tant en référé qu'au titre du jugement attaqué et de 17 790 F au titre des frais irrépétibles en appel ; de mettre les dépens intégralement à la charge de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 1993 présenté pour la commune de Lorquin, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes. Bollecker et associés, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Z... à lui verser 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me Vouaux, avocat de M. et Mme Z..., et Me FRITSCH, avocat de la commune de Lorquin, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise versés au dossier de première instance que les dommages dont a souffert l'immeuble appartenant aux époux Z..., consistant en fissuration et bombement de la façade, ont été provoqués par les travaux de démolition de l'immeuble contigu effectués par la commune de Lorquin ; que ces dommages ne sont pas imputables à un vice de construction qu'aurait constitué l'absence de liaison entre la façade et le mur pignon, mais ont été aggravés par la vétusté du plancher dont les solives fléchies ont exercé une poussée sur la façade ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de porter la part de responsabilité à la commune de Lorquin de 30 % à 75 % des conséquences dommageables des travaux municipaux ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que l'expert de Y... évalue les travaux de réparation nécessaires, au 18 octobre 1989, à un montant de 81 448,55 F ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de cette somme le coût de la réfection du plancher et des plafonds, travaux rendus nécessaires par la seule vétusté de ces éléments et estimés à une somme de 22 012,16 F, et de ramener ainsi les frais de réparation et un total de 59 436,39 F ; que les requérants ont justifié avoir dû supporter pendant les travaux des dépenses de loyer de 7 200 F ; que les troubles de jouissance subis par les intéressés peuvent être évalués à 20 000 F ; qu'ainsi, le préjudice total subi par les époux Z... et imputables aux travaux exécutés par la commune s'élève à 86 639,39 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité due par la commune s'établit à 64 977,29 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été effectués en 1991 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demande d'indexation de l'indemnité à verser aux époux Z... n'est pas justifiée et ne saurait venir s'ajouter aux intérêts accordés par les premiers juges ; Sur les dépens : Considérant que M. et Mme Z... sont fondés à demander que les dépens soient intégralement mis à la charge de la commune de Lorquin ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Lorquin succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Lorquin à payer à M. et Mme Z... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : La somme que la commune de Lorquin a été condamnée à verser aux époux Z... est portée de 21 934,80 F à 64 977,29 F.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Lorquin.Article 3 : La commune de Lorquin est condamnée à verser aux époux Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des époux Z... et la demande de la commune de Lorquin tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Z... et à la commune de Lorquin. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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