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94NC00237

CETATEXT000007553958 J5XLX1995X11X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94NC00237, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00237 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Yves X..., domicilié à Wiseppe (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une somme de 2 220F qui lui a été réclamée par la Commune de Wiseppe (Meuse), suite à l'institution par une délibération du conseil municipal en date du 2 janvier 1984 de la taxe pour la réfection des chemins ruraux ; 2°/ d'annuler la délibération du conseil municipal de Wiseppe en date du 2 janvier 1984 ; 3°/ de lui accorder décharge de ladite taxe pour un montant de 3 140,89F ainsi qu'une somme de 2 000F à titre de dommages-intérêts ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été adressée par lettre du greffier en chef en date du 11 mars 1994 réitérée par lettre du 20 mars 1995 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; que, par suite, la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la Commune de Wiseppe. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30

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